Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahan, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur à son recours gracieux du 13 décembre 2025 tendant à ce que 4 points lui soient crédités sur son permis de conduire suite à sa participation les 8 et 9 décembre 2023 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
2. De plus, aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation délivrée le 9 décembre 2023 par l’école de sécurité routière de Juvisy que M. A… B…, né le 24 mars 1990, a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 décembre 2023 et a saisi le ministre d’un recours gracieux en date du 13 décembre 2024 afin que 4 points soient restitués sur son permis de conduire suite à sa participation à ce stage en application des dispositions précitées de l’article
L. 223-6 du code de la route.
4. En se bornant, à l’appui de son recours en annulation, à faire valoir qu’il a effectué un stage les 8 et 9 décembre 2023 et qu’il a formé un recours auprès du ministre de l’intérieur, M. B… ne développe aucun moyen de légalité externe ni de légalité interne dans sa requête. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l’espèce, a commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal et expirait le 6 mars 2025. Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le président de la 11ème chambre,
C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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