Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 15 févr. 2024, n° 2314003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet n’ayant pas tenu compte de sa demande d’un titre de séjour, reçue avant l’édiction de la décision litigieuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses dires, en juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2023, confirmée par une décision du 28 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 4 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prononcer à l’encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur ce que l’intéressé, dont la demande d’asile avait été rejetée, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des déclarations de M. A B, confirmées par le préfet de Maine-et-Loire, que le requérant a sollicité, par courrier du 13 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois fait nulle mention de cette demande dans l’arrêté édicté le 4 septembre 2023, le préfet n’établissant, ni même n’alléguant avoir rejeté cette demande dans l’intervalle séparant le 18 juillet 2023 de cette dernière date. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire litigieuse n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Il y a lieu d’enjoindre, en application de ces dispositions, au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
V. D
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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