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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
4. Les dispositions précitées, qui concernent la procédure relative aux décisions de retrait de titre de séjour, ne sont pas applicables en l’espèce. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû, sur leur fondement, être mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient être entré en France régulièrement au cours de l’année 2021, il ne l’établit pas. S’il démontre, en revanche, avoir exercé une activité salariée sur le territoire français pour la période de mai à octobre 2021 puis de mai 2022 à octobre 2022, et avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier du 6 mai 2022 au 5 mai 2024, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il prononçait à l’encontre du requérant, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans qu’il n’ait été nécessaire qu’il détaille en quoi la situation de M. B n’était pas constitutive de considérations humanitaires justifiant qu’une telle décision ne soit pas édictée. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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