Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2428648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428648 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre, 7 et 18 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lemos Paes Goncalves Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de la convention de Schengen.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— elle n’est ni justifiée ni proportionnée ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Lemos Paes Goncalves Da Silva, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 27 octobre 2024, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre le premier des deux arrêtés attaqués, le préfet de police s’est uniquement fondé sur la circonstance que la requérante « ne s’est pas conformée aux stipulations du code frontière Schengen », ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police que la requérante de nationalité brésilienne était détentrice de billets d’avion Brésil Stockholm via Paris et souhaitait se rendre non en France mais à Stockholm pour passer les fêtes de fin d’année avec sa sœur et son beau-frère qui ont tous deux la nationalité suédoise et qui justifient de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant ce séjour. Enfin, il n’est pas plus contesté que la requérante justifiait de billets d’avion pour retourner au Brésil au début du mois de janvier. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence à ces informations, Mme C est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a procédé à un examen insuffisant de sa situation et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, de celles fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. A, magistrat d’honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
E. Topin La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428648/8
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