Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 sept. 2019, n° 18/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 février 2018, N° 2017J00098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/09/2019
ARRÊT N°359
N° RG 18/00764 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MDXX
MS/CO
Décision déférée du 07 Février 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017J00098)
M. FAIDHERBE
Y X
A X
C/
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur Y X
EN PEZOU
[…]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur A X
EN PEZOU
[…]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me DIANE FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SONNEVILLE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, Président
M. SONNEVILLE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F.PENAVAYRE président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2010, la SA Natixis Lease a consenti à la société X et Fils Pizzas, dont Madame A X est la gérante, deux contrats de crédit-bail, n° 783835 et 782905 destinés à financer deux distributeurs de pizzas d’une valeur de 43.800 € HT chacun soit 52 384,80 € TTC.
Le 6 mars 2010, Madame A X et Monsieur Y X, son conjoint, se sont portés cautions solidaires, par actes séparés et pour chacun des contrats, des engagements de la société X & Fils Pizzas.
Le 25 novembre 2010, la SAS Assisdis, fournisseur du matériel a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Cette situation a été à l’origine d’importantes difficultés d’exploitation du
distributeur livré. Le deuxième distributeur, pour lequel un acompte de 15 000 € avait été versé, n’a pas été livré.
Le 29 juillet 2011, la société X & Fils Pizzas a fait part à la société Natixis Lease de ses difficultés et lui a demandé de trouver une solution de reprise de l’appareil objet du contrat n° 782905.
Le 13 septembre 2011, la société Natixis Lease a répondu à la société X & Fils Pizzas que si elle optait pour une résiliation du contrat, le coût de résiliation se monterait à 43.125,51 € conformément à l’article 8 des conditions générales, montant duquel serait déduit le prix de revente du matériel. Dans ce courrier, la société Natixis Lease mettait également en demeure la société X & Fils Pizzas de payer la somme de 2.042,46 € au titre des loyers impayés de juillet et août 2011 du contrat n°782905 ainsi que la somme de 15.000 € en remboursement de l’acompte versé au fournisseur conformément à l’article 2-5 des conditions générales du contrat n°783835.
Le 8 mars 2012, la société Natixis Lease a informé la société X & Fils Pizzas que le distributeur avait été vendu pour un prix de 2.000 € TTC et que le montant restant dû au titre du contrat n° 782905 était de 27.733,12 €.
Le 27 mars 2012, la société X & Fils Pizzas a proposé de régler 580 € mensuellement pendant 48 mois pour apurer la dette de 27.733,12 €. Cet échéancier a été accepté par la société Natixis Lease. Les deux parties ont convenu de reporter à une date ultérieure la solution relative au paiement de la somme de 5.000 € due au titre du contrat n°783835.
L’échéancier n’a été que partiellement respecté par la société X & Fils Pizzas, laquelle a fait l’objet de relances de la part de la société Natixis Lease.
Le 29 août 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société X & Fils Pizzas.
Le 17 juillet 2014, la société Natixis Lease a mis en demeure Madame A X et Monsieur Y X par LRAR d’honorer leurs engagements de cautions pour un montant de 29.233,12 €, soit, pour le contrat n° 782905 la somme de 24.233,12 € TTC et, pour le contrat n°783835, celle de 5.000,00 € TTC.
Par actes d’huissier en date du 27 janvier 2017, la société Natixis Lease a fait assigner les époux X devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal a :
— condamné solidairement Madame A X et Monsieur Y X à payer à la société Natixis Lease la somme de 29.233,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016 ;
— débouté Madame A X et Monsieur Y X de leur demande de remboursement par la société Natixis Lease de la somme de 1.500 € au titre de sommes réglées à tort en exécution de leurs engagements de caution respectifs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par années entières ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné solidairement Madame A X et Monsieur Y X à payer à la société Natixis Lease la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné solidairement Madame A X et Monsieur Y X aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 15 février 2018, les époux X ont relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 19 avril 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 2036 du Code civil, 1162, 2292, 1229 et 1231-5, 1152 du Code civil devenu 1231-5,1235 ancien devenu 1302 du Code civil du Code civil, L. 333-1 et L314-17du code de la consommation, 515, 564 et 700 du Code de procédure civile, de :
— réformer le jugement,
— à titre principal, constater la caducité du contrat de crédit-bail du fait de la résiliation du contrat principal de vente et de maintenance conclu avec la société Assisdis,
— dire que les conditions générales de vente figurant au verso des contrats de crédit-bail du 6 mars 2010 sont inopposables aux époux X et débouter la société Natixis Lease de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le cautionnement donné par les époux X ne s’étend pas à l’indemnité de résiliation et débouter la société Natixis Lease de l’intégralité de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, dire que les conditions de mise en 'uvre de l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale, ne sont pas réunies et débouter la société Natixis Lease de l’intégralité de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire encore, dire que les époux X, en leur qualité de caution, n’ayant pas été avertis de la défaillance du débiteur, sont déchargés de l’obligation de payer les pénalités prévues par la clause pénale et débouter la société Natixis Lease de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la clause pénale contenue à l’article 8-3 des conditions générales est manifestement excessive, la réduire à hauteur de 1€ symbolique et débouter la société Natixis Lease de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société Natixis Lease à payer à Monsieur Y X et Madame A X la somme de 1500 € en remboursement des sommes réglées à tort par ces derniers en exécution de leurs engagements de caution respectifs, ainsi que la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— le contrat de vente et de maintenance a été résilié de plein droit du fait de la clôture de liquidation pour insuffisance d’actif du prestataire, la société Assisdis; le contrat de crédit-bail est de ce fait caduc;
— les cautions sont en droit de faire constater cette caducité en application de l’article 2313 du code civil;
— les conditions générales de vente figurent au verso des conditions particulières et n’ont été ni paraphées ni signées par le locataire; la mention selon laquelle il reconnaît en avoir pris connaissance est une clause de style et ces conditions ne leurs sont pas opposables, d’autant plus qu’elles ne leur ont été remises qu’à la livraison, ainsi que cela ressort d’un courrier de la société Natixis Lease du 7 octobre 2011;
— la mention manuscrite des cautionnements ne vise pas les accessoires, dont l’indemnité de résiliation, à la différence de la mention dactylographiée, sur laquelle elle prévaut;
— les conditions de mise en oeuvre de l’indemnité de résiliation ne sont pas réunies; c’est une clause pénale qui suppose une inexécution de l’obligation, or la résiliation est ici conventionnelle et
proposée par le crédit-bailleur;
— l’information des cautions de la défaillance du débiteur principal n’a pas été donnée, ce qui prive la société Natixis Lease de sa possibilité de réclamer l’indemnité de résiliation, qui constitue une pénalité;
— la clause pénale est manifestement excessive, alors que la machine à pizzas a été revendue pour un prix dérisoire;
— 1.500 € ont été versés, qui constituent un indu ouvrant droit à répétition.
* Par conclusions notifiées le 9 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société BPCE Lease, anciennement Natixis Lease demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement et de condamner les époux X à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— il n’y a pas de contrat de vente entre le prestataire et la société X & Fils Pizzas et il n’est pas produit de contrat de maintenance qui serait interdépendant du crédit-bail; à supposer qu’il ait existé, il n’était pas résilié de plein droit par le placement en liquidation judiciaire du prestataire;
— les conditions générales de vente figurent au verso du contrat de crédit-bail lequel a été signé, précédé de la mention 'lu et approuvé’ de la gérante de la société X & Fils Pizzas; elle sont indissociables du contrat; la société en a nécessairement pris connaissance à la date du contrat, le fait qu’elle en ait ultérieurement demandé une copie est indifférent;
— la mention dactylographiée vise l’indemnité de résiliation, qui est entrée dans le champ du cautionnement, la mention manuscrite reprenant elle les termes prévus par la loi;
— la société X & Fils Pizzas a été défaillante puisque des échéances ont été impayées et en application du contrat, l’indemnité de résiliation est acquise au crédit-bailleur;
— les dispositions des articles L.341-1 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables au crédit-bail;
— la résiliation du crédit-bail résulte d’une demande du crédit-preneur de mettre fin au contrat et ne constitue pas une pénalité, mais la contrepartie de l’exercice d’un droit par le locataire;
— la clause n’est pas manifestement excessive puisqu’elle subit un préjudice significatif pour ne pas avoir perçu les loyers jusqu’au terme du crédit-bail.
MOTIFS DE LA DECISION.
* Sur la caducité du contrat de crédit bail.
Les appelants invoquent l’interdépendance entre le contrat de crédit-bail et le contrat de vente assorti d’une obligation de maintenance et le fait que ce dernier, conclu entre la société X & Fils Pizzas et la société Assisdis aurait été résolu de plein droit par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du vendeur.
Aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Assisdis et la société X & Fils Pizzas, qui n’a jamais été propriétaire de l’appareil, lequel a été acheté par la société Natixis Lease (facture n° FA 2010 5 277 au nom de Natixis Lease, pièce n° 8 de l’intimée) pour faire l’objet d’un contrat de crédit-bail n° 782905 entre la société Natixis Lease et la société X & Fils Pizzas, aux termes duquel le bailleur délègue au locataire l’exercice de la garantie à l’encontre du fournisseur. Il n’est justifié d’aucun contrat de maintenance qui aurait été conclu entre le crédit-preneur et le fournisseur, ce dernier étant tenu de garantir les vices du matériel vendu, ce qui suffisait à expliquer ses interventions postérieures à la livraison.
Les cautions, si elles sont recevables en application de l’article 2313 du code civil à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, sont en conséquence mal fondées à invoquer la caducité du contrat de crédit-bail en l’absence de résolution de la vente, à laquelle le débiteur principal n’était pas partie ou de résiliation d’un contrat de maintenance dont il n’est pas justifié de l’existence.
* Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de crédit-bail.
Les conditions générales du contrat n’entrent dans le champ contractuel que si le bailleur peut démontrer que le crédit-preneur les a connues et acceptées au plus trad au moment de la formation du contrat.
La société BPCE Lease produit l’original du contrat, tenant sur une page pré-imprimée en double face et au recto duquel figurent les conditions particulières signées par la gérante de la société X & Fils Pizzas, datées du 6 mars 2010, sa signature étant apposée dans un cadre distinct et précédée d’une mention en gras par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du contrat signé.
Le créancier rapporte ainsi la preuve que le locataire avait eu connaissance des conditions générales à la date de la formation de la convention, le verso ne pouvant matériellement pas être séparé du recto, ce qu’il a reconnu en approuvant une mention apparaissant de manière très apparente juste avant sa signature et qui ne relève en rien d’une clause de style comme le prétendent les cautions; le fait qu’une copie du contrat leur ait été adressée postérieurement à la signature de l’acte est par ailleurs indifférent, dès lors que les conditions générales ont été approuvées lors de la signature du contrat.
* Sur l’étendue des cautionnements à l’indemnité de résiliation.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation (devenu L.331-1 dans la version applicable depuis le 1er juillet 2016), toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite, dont les termes sont prévus et restreints par ce même texte.
Dès lors que les termes de la mention manuscrite sont fixés par la loi, qu’il n’y est pas prévu que soit spécifié que l’indemnité de résiliation, à la supposer stipulée, est incluse dans l’engagement et que la mention dactylographiée ne vient pas contredire les termes de la mention manuscrite, l’étendue précise aux différentes pénalités peut figurer dans les clauses pré-imprimées du cautionnement; la mention manuscrite prévue par la loi indique que l’engagement s’étend aux pénalités et intérêts de retard, ce qui s’entend nécessairement des pénalités, ainsi que des intérêts de retard et non des seules pénalités de retard et intérêts de retard.
Les cautionnements s’étendent en conséquence à l’indemnité de résiliation.
* Sur l’indemnité de résiliation.
L’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, ainsi que le soutiennent les cautions, ce que ne conteste pas le créancier et sa mise en oeuvre suppose une inexécution par le débiteur de ses obligations, dans les conditions que le contrat conclu entre professionnels peut librement fixer.
L’article 8-1 des conditions générales du contrat prévoit en substance que celui-ci peut être résilié de plein droit par le bailleur huit jours après mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non-paiement, même partiel à sa date d’exigibilité d’un seul terme du loyer et sans qu’il ait besoin de mise en demeure et que l’indemnité de résiliation est alors exigible.
Aux termes de l’article 8-3, il est stipulé que, 'outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
— en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la
date de la résiliation (ce montant se calcule sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers) diminué en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataires sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel, ainsi que de la valeur résiduelle,
— pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10% des loyers restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat hors taxes du matériel; l’indemnité portera intérêt au taux légal du jour de la résiliation; l’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.'
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée par la société Natixis Lease à la société X & Fils Pizzas le 13 septembre 2011, présentée le 16 septembre 2011, faisant expressément référence, au delà du non remboursement par le locataire de l’acompte versé par le bailleur pour l’achat d’un appareil qui n’a pas été livré par suite de la défaillance du fournisseur, à deux loyers impayés concernant le contrat 782905 pour les mois de juillet et août 2011.
Il est établi que le débiteur a adressé le montant de ces deux loyers impayés et de celui du mois en cours par courrier du 24 septembre 2011, soit 8 jours après présentation de la mise en demeure; la société Natixis Lease en a accusé réception le 30 septembre et a alors réitéré sa mise en demeure de régler la somme de 15.000 € concernant uniquement l’autre distributeur, ce qui entraînait nécessairement, les conventions devant être exécutées de bonne foi, la renonciation du bailleur à se prévaloir du bénéfice de clause pénale pour ces deux retard de paiement.
La société BPCE Lease ne fait pas état d’autres impayés de loyers qui auraient donné lieu à une mise en demeure conformément aux dispositions du contrat et a proposé au locataire le rachat du matériel, par courriel du 2 février 2012 (pièce n° 9 des appelants), auquel la société X & Fils Pizzas n’a pas souscrit, puis a cédé le matériel à un tiers contre une somme de 2.000 €, devant venir en déduction de la dette du locataire.
Les cautions exposent, sans être contredites, que l’appareil avait été vandalisé en août 2011 et ne fonctionnait plus depuis lors, que l’assureur de la société X & Fils Pizzas n’acceptait de prendre en charge que les réparations et non son remplacement, ce qui s’avérait impossible dès lors que le fournisseur-fabriquant était en liquidation et qu’en conséquence une issue négociée au contrat avait été cherchée avec le crédit-bailleur, étant rappelé que le distributeur avait été acquis 43.800 € HT et que l’option d’achat au 25 février 2012 était de 29.405,36 €.
C’est ainsi à bon droit que les appelantes relèvent que la résiliation du crédit-bail n’est pas la conséquence d’un manquement du débiteur principal à ses obligations, mais celle de son acceptation de l’offre du bailleur de mettre fin de manière prématurée au contrat et que dès lors, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’application de la clause pénale.
Il n’est pas contestable que la société X & Fils Pizzas était informée du montant de la somme que lui réclamait le bailleur et qu’elle a sollicité son règlement suivant un échéancier qu’elle n’a pas ensuite respecté, mais les cautions sont cependant en droit d’opposer au créancier le fait qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de l’application d’une clause relative à l’inexécution d’une obligation contractuelle, et non à l’exercice d’une option d’achat, dès lors que ses conditions de mise en oeuvre n’étaient pas remplies.
La demande en paiement du créancier concerne, au titre du contrat n°783835 le solde de l’acompte du matériel non livré, pour une somme de 5.000 €, que les cautions ne viennent pas discuter et, au titre du contrat n°782905 la somme de 24.233,12 € et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux X au paiement de cette dernière somme et de ses accessoires.
* Sur les autres demandes.
Les cautions demandent la restitution de la somme de 1.500 € qu’elles auraient versées en exécution de leurs cautionnements, selon elle à tort; elles sont cependant tenues au paiement d’une somme en principal de 5.000 € et cette demande sera rejetée.
L’anatocisme est de droit, dès lors qu’il est demandé et qu’il est, comme en l’espèce, compatible avec la nature de la créance.
Les époux X restent débiteurs et n’ont pas honoré un paiement auquel ils ne contestent pas être tenus; ils supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et leurs propres frais; il n’y a pas lieu, en équité, de faire application au profit de la société BPCE Lease des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné solidairement Madame A X et Monsieur Y X à payer à la société Natixis Lease la somme de 29.233,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016 et au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne les époux X à payer solidairement à la société BPCE Lease la somme de 5.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016;
Déboute la société BPCE Lease du surplus de ses demandes en paiement;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président.
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