Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2416715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 30 aout 1998, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 14 novembre 2024 a été signé par Mme A C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu de l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». L’article L. 612-6 de ce code énonce que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment son article L. 612-6. Il indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et en particulier, la circonstance qu’il est entré en France en 2022 et que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France. Ainsi, cet arrêté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il est en France depuis 2002, soit deux ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il a fait l’objet le 22 février 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Compte tenu de la situation de M. B, le préfet de police de Paris n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. La décision portant interdiction de retourner sur le territoire français n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de renvoi, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 novembre 2024 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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