Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 13 décembre 2024, n° 2416715
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions pertinentes et fournit des motifs suffisants justifiant l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en tenant compte de la situation de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2416715
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2416715
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 13 décembre 2024, n° 2416715