Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 22/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mars 2022, N° F20/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04969 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/01041
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société Nouvelle société
d’ascenseurs (NSA), pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2018, en qualité de contremaître en charge des travaux neufs et BEX.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, M. [W] a été convoqué pour le 3 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 décembre 2019 pour faute.
Le 25 août 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, à l’exécution de son contrat de travail, ainsi qu’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté M. [W] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de résiliation judiciaire ;
— dit que le licenciement de M. [W] était justifié ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Nouvelle Société d’Ascenseurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société NSA a constitué avocat le 12 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement;
— ordonner avant dire droit à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs de communiquer la copie de son livre d’entrée et de sortie du personnel pour la période de 6 mois précédant et suivant son départ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour de la notification de la décision à intervenir ;
— prononcer la nullité du licenciement de M. [W] en raison du harcèlement moral subi par ce dernier et en raison de son état de santé;
— fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [W] à la somme de 3 853,35 euros ;
— condamner la société Nouvelle Société d’Ascenseurs aux sommes suivantes :
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 92 480,44 euros ;
dommages-intérêts pour non-respect des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail : 23 120,11 euros ;
rappel sur indemnité de licenciement légale au 31 juillet 2022, à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur : 2 225,05 euros;
dommages-intérêts en raison du dol commis par l’employeur ne respectant pas ses engagements relativement à l’incentive et à l’intéressement sur résultat : 10 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance : 5 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel : 2 500 euros ;
— ordonner à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs d’adresser à M. [W] les documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard :
bulletins de paie de février 2020 rectifié jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
certificat de travail rectifié ;
attestation Pôle emploi rectifiée ;
reçu pour solde de tout compte rectifié ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la prescription des griefs relatifs au non-respect des règles de gestion de la sécurité sur les chantiers, au problème de propreté et respect du matériel sur les chantiers ;
— prononcer le caractère abusif du licenciement fondé sur des motifs non réels ni sérieux ;
— condamner la société Nouvelle Société d’Ascenseurs à lui payer la somme de 46 240,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— prononcer les diverses condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les rappels de salaire et l’indemnité de licenciement, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il est bien fondé à solliciter, sous astreinte de 100 euros par jour, la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel pour la période de 6 mois précédant et suivant son départ pour que la cour puisse apprécier l’importance du turn-over relaté ;
— la société Nouvelle Société d’Ascenseurs a fait preuve de mauvaise foi en insérant des clauses au contrat de travail de M. [W] relatives à un incentive ainsi qu’à un intéressement au résultat, sans jamais pour autant communiquer à M. [W] ni d’objectifs chiffrés ni les règles en vigueur dans le groupe en matière d’intéressement ;
— le licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi par M. [W] ; le jugement a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant la nécessité de dénoncer les faits de harcèlement pendant la prestation de travail ; en tout état de cause, M. [W] établit avoir dénoncé le harcèlement subi pendant la période de travail ;
— M. [W] rapporte la preuve d’éléments de fait concrets et précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement managérial commis par M. [T], son N+2, notamment par la production d’attestations d’anciens salariés et d’échanges de courriels ;
— son licenciement est nul pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral et aussi pour discrimination en raison de son état de santé ;
— une fois la nullité prononcée, le contrat de travail sera résilié aux torts de l’employeur ;
— la procédure de licenciement a été lancée après que M. [W] a alerté le gérant M. [I] de la situation ;
— la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 3 853, 35 euros ; il a été suivi médicalement pour dépression ; les conséquences sur sa famille ont été importantes et il retravaillé avec un niveau de salaire moindre ;
— le montant de l’indemnité de licenciement versé par l’employeur est erroné ;
— il a subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral ;
— le licenciement pour faute prononcé par la société Nouvelle Société d’ascenseurs est sans cause réelle et sérieuse et vise en réalité à se séparer de M. [W] suite aux plaintes de ce dernier quant à ses conditions de travail ;
— les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont « fantaisistes »: la lettre de licenciement ne vise que l’absence de suivi de deux chantiers, pour lesquels il ne disposait pas des moyens pour répondre aux demandes ; les instructions reçues étaient irréalistes ; les commandes étaient faites du mieux possible ;
— certains griefs sont prescrits ;
— le grief relatif au chantier de [Localité 4] n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable et connu depuis plus de deux mois ; M. [W] n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité à la différence de ses collègues ; le grief relatif à l’impact financier des manquements de M. [W] est nouveau.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société NSA demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [W] de ses demandes
à titre subsidiaire,
— minorer le quantum des demandes de M. [W] à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3 853 euros bruts ;
en tout état de cause ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux sommes suivantes :
article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance : 3 500 euros ;
article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel : 3 500 euros ;
les dépens.
L’intimée réplique que :
— la demande de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel doit être rejetée en ce qu’elle vise à suppléer la carence de M. [W] dans l’administration de la charge de la preuve ; les registres du personnel des 6 mois précédents et suivants son licenciement ayant vocation selon M. [W] à démontrer le prétendu « turn-over » au sein de la société NSA seraient inopérants à démontrer le harcèlement moral managérial ;
— M. [W] n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral ; les faits relatés par Mme [D] ne constituent pas du harcèlement moral ; M. [P] ne travaillait pas avec M. [W] ; M. [E] n’évoque pas une situation de harcèlement moral ; aucun fait précis n’est relevé par M. [O] ; les courriels ne contiennent pas de propos désobligeants pas plus que les messages vocaux ;
— les documents médicaux sont sans lien avec un harcèlement moral ;
— aucun harcèlement moral n’a jamais été dénoncé par M. [W] contrairement à ce que ce dernier prétend ; cette absence de dénonciation est un simple indice supplémentaire ayant été retenu par le conseil de prud’hommes pour en déduire l’absence de harcèlement moral ; M. [W] n’a évoqué un harcèlement moral que le 2 avril 2020 ;
— la demande de dommages-intérêts pour non-respect des articles L.4121-1 et suivants du code du travail n’est pas étayée ;
— la société Nouvelle Société d’Ascenseurs n’a pas manqué à ses obligations contractuelles relatives à l’incentive et l’intéressement ; le contrat de travail de M. [W] mentionne clairement l’absence de droit acquis au versement de l’incentive et de l’intéressement ; il n’y a eu aucun versement au titre de l’année 2019 pour aucun salarié ; le dol n’est pas justifié ;
— le licenciement pour faute simple prononcé à l’encontre de M. [W] est bien-fondé ; il est établi que M. [W] a fait preuve de négligence dans l’exécution de ses missions en matière de suivi de chantiers, d’application des directives, d’approvisionnement des chantiers des sous-traitants, du respect des règles de gestion des commandes et des réceptions de commandes, de gestion de la sécurité sur les chantiers ainsi que de la propreté et du matériel sur les chantiers ;
— en tout état de cause, M. [W] ne peut que prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, que le juge, s’il estime fondée la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, en ordonne la délivrance en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Cette faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui apprécie l’utilité des pièces sollicitées pour la solution du litige dont il est saisi.
M. [W] sollicite la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel dans une période comprise entre les 6 mois précédents son arrivée, et les 6 mois suivants son licenciement, afin que le conseil de prud’hommes puisse apprécier l’importance du turn-over relaté.
Toutefois, il produit des attestations qui font état des départs de l’entreprise à l’époque de la relation de travail et notamment sur la fonction de contremaître occupée par M. [W], ces départs n’étant d’ailleurs pas contestés par l’employeur.
Ces pièces permettent à la cour d’être éclairée sur cette situation de turn-over, de sorte que la demande de production forcée de pièces par la société NSA sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] invoque des faits qu’il qualifie de harcèlement managérial quasi constant de la part de M. [T], obnubilé par l’aspect commercial des contrats et ne fournissant pas les moyens suffisants à son équipe travaux.
Il produit l’attestation de Mme [D], salariée de l’entreprise, qui indique être intervenue en septembre 2018 pour que M. [T] arrête ses piques envers M. [W], que M. [T] a indiqué en janvier 2019 que ceux qui râlent sont ceux qui ne réussissent pas, qu’en juin 2019 M. [T] a demandé une action sur laquelle M. [W] a indiqué ne pas être formé en disant qu’il ne voulait pas savoir comment il allait y arriver et enfin que M. [W] a dû installer lui-même une porte sur la pression de M. [T] alors que cela ne relève pas de ses attributions.
M. [W] produit l’attestation de M. [P], salarié de l’entreprise, qui indique M. [T] a plusieurs fois dit à M. [W] "je ne sais pas pourquoi je vous pose des questions, vous ne savez jamais rien !", avec une attitude montrant qu’il ne le prenait pas au sérieux.
M. [W] produit l’attestation de M. [O], salarié trois mois en 2019, qui explique que la direction cherchait à réduire les coûts de fonctionnement du service travaux en laissant des postes vacants. Il ajoute que les contremaîtres subissaient de la pression et du dénigrement et que M. [W] était devenu le nouveau bouc émissaire après le départ de M. [Y].
M. [W] produit deux attestations de M. [E], chef d’atelier de septembre 2018 à juin 2019, qui indique que, lors d’une réunion en février 2019, M. [T] a dit à plusieurs reprises à M. [W] qu’il ne connaissait pas ses chantiers alors que M. [W] avait un secteur trop important, que M. [T] refusait d’embaucher un contremaître supplémentaire bien qu’il ait le budget à disposition et que les difficultés se traduisaient par le non-respect des procédures (tableaux de bord pas remplis, pas de filets de sécurité, pas de formation pour les audits techniciens).
M. [W] produit l’attestation de M. [C], ancien salarié, qui expose que la direction imposait des conditions de réalisation des chantiers impossibles pour les contremaitres et que M. [W] était surchargé de travail et ne disposait pas des moyens suffisants.
M. [W] produit un échange de mails de juillet 2019 avec M. [T] dans lequel ce dernier lui demande « formellement de recaler fin juillet » la réalisation des modules éthiques « problématiques ». M. [W] a répondu qu’il avait jusqu’à octobre pour finir (il avait fait 3 modules sur 12). M. [T] répond que « le principe est d’être phasé ».
M. [W] produit un échange de mails du 5 novembre 2019 dans lequel M. [B] lui demande de passer une commande et préparer au mieux l’intervention du sous-traitant, M. [W] répond rapidement que la commande est passée et demande à son assistante de voir pour la livraison et M. [T] répond "sans chercher à tendre le débat plus qu’il ne l’est, pourquoi [X] ' je pense qu’il vaut mieux que ce soit vous qui appeliez pour mettre au point cette livraison". M. [W] soutient que la tâche en question était habituellement celle de l’assistante.
M. [W] produit des mails dans lesquels M. [T] fixe des délais pour certains projets.
M. [W] produit ses arrêts de travail à compter du 21 novembre 2019 et des prescriptions médicales de tranquillisants.
Ces faits, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que les attestations ne visent pas de fait précis et révèlent des appréciations subjectives et que les critiques évoquées sur les compétences de M. [W] ne constituent pas du harcèlement.
Il ajoute que les mails produits ne révèlent pas de propos désobligeants de la part de M. [T].
Il indique que les éléments médicaux sont postérieurs à la convocation à l’entretien préalable et ne font pas de lien avec la situation professionnelle.
Ainsi, à part remettre en cause la véracité des attestations, l’employeur ne justifie aucunement la répétition des critiques publiques envers le travail et la compétence de M. [W] qui ne sont pas justifiées par le pouvoir de direction inhérent au statut d’employeur.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucune justification relative à la surcharge de travail du salarié et à l’existence de postes non remplacés évoquées par les attestations.
Dès lors, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société NSA à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les faits reprochés à M. [W] dans la lettre de licenciement sont en lien avec la situation de surcharge de travail.
En outre, M. [W] produit un échange de courriels du 25 octobre 2019 dans lequel il demande à son assistante la raison pour laquelle une action a été engagée et M. [T], qui était en copie du mail, répond 'je fais votre boulot'.
M. [W] répond alors qu’il souhaite un rendez-vous avec M. [I] à son retour de congés, sans M. [T]. Puis M. [W] adresse un autre mail dans lequel il fait état des éléments qu’il souhaite porter à la connaissance de M. [I] qui tiennent au comportement de ce dernier et il indique qu’il est dans un état grave à cause de M. [T].
M. [W] produit ensuite le courriel adressé le 4 novembre 2019 au gérant M. [I] faisant suite à l’échange précédent.
Dans ce courrier M. [W] écrit "il n’est pas acceptable d’être dévalué, rabaissé, pas écouté et autre’ alors que je fais tout mon possible avec les non moyens qu’on me donne, je suis sans technicien depuis mon retour de congés le 16/08 dans un état de fatigue permanent, j’en suis à + de 70000 km depuis le 11/06/18".
En outre, comme indiqué précédemment, dans l’échange de courriels du 5 novembre, M. [T] répond « sans chercher à tendre le débat plus qu’il ne l’est ».
M. [W] produit une retranscription de messages vocaux du 20 novembre 2019 : l’un de M. [I] lui indiquant qu’ils se verront le lendemain, l’un de M. [B] lui indiquant que lui-même quitte l’entreprise, l’un de M. [T] lui indiquant qu’il a besoin de récupérer le véhicule, le téléphone et l’ordinateur.
Dès lors, il convient de considérer que M. [W] établit qu’il a dénoncé des faits qualifiables de harcèlement moral.
D’une part, en l’absence de prise en compte de cette alerte, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société NSA à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité.
D’autre part, au regard de la succession temporelle des messages et de l’aggravation de la situation à compter du 25 octobre, il convient de retenir que le licenciement engagé le 21 novembre constitue une mesure de rétorsion à cette dénonciation.
Le licenciement est donc nul.
Au regard de l’ancienneté de M. [W], de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner la société NSA à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
M. [W] indique que l’employeur lui a versé une somme de 1 708,58 euros brut en paiement de son indemnité de licenciement légale, alors qu’il devait percevoir la somme de 1 766,12 euros pour une ancienneté d’un an et 10 mois, soit une différence de 57,54 euros bruts.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la somme de 2 225,05 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de licenciement légale au 31 juillet 2022, à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [W] n’alléguant pas de faits propres à fonder sa prétention, il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’absence de paiement de l’incentive et de l’intéressement
Le contrat de travail contient les stipulations suivantes:
« Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez bénéficier d’un incentive calculé en fonction de l’atteinte de vos objectifs fixés annuellement par votre hiérarchie conformément au règlement en vigueur dans la Société qui vous est communiqué chaque année.
L’incentive ne présente donc jamais un caractère acquis et pourrait être le cas échéant égal à zéro.
De même, dans le cas d’un changement de nature d’activité au sein de l’entreprise, il n’existe aucun droit acquis au versement d’un incentive, la nouvelle activité pouvant ou non prévoir un tel versement.
En fonctions des résultats de la société NSA, vous pourrez bénéficier de la participation au bénéfice suivant les règles en vigueur dans le groupe."
M. [W] soutient que l’employeur ne lui a jamais fixé d’objectifs, ni transmis le règlement en vigueur, ce qui constitue une faute contractuelle dont il demande réparation.
L’employeur soutient que cet incentive n’est pas une obligation.
Mais il ressort du contrat de travail que si l’incentive est calculé par rapport à des objectifs et ainsi pourrait ne pas être dû, la possibilité de le percevoir sur l’activité visée par le contrat de travail constitue une obligation contractuelle de l’employeur.
En s’abstenant de fixer des objectifs en application du contrat de travail, l’employeur a donc commis un manquement envers le salarié.
En revanche, l’employeur ajoute que la participation versée en 2020 au titre de l’année 2019 a été égale à 0 pour l’ensemble des salariés.
Dès lors, M. [W] ne peut arguer d’un préjudice sur ce point.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société NSA à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale de la clause relative à l’incentive prévue au contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à la société NSA de remettre à M. [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de production forcée de pièces formée par M. [W],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [W] est nul,
CONDAMNE la société Nouvelle société d’ascenseurs à payer à M. [W] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de la clause relative à l’incentive prévue au contrat de travail,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Nouvelle société d’ascenseurs de remettre à M. [W] un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Nouvelle société d’ascenseurs aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Nouvelle société d’ascenseurs à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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