Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2206347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale sollicité, ensemble la décision de rejet du 4 octobre 2022 rendue sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un agrément en tant qu’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bouchon, représentant Mme A C,
— et les observations de Me Platel, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C travaille depuis le 1er septembre 2019 au sein de l’association La Ruche du Périgord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’accueillante familiale. Elle a sollicité un agrément en qualité d’assistante familiale le 14 mars 2022. Par décision du 30 juin 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. Le 26 août 2022, Mme A C a exercé un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, s’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur ce recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 octobre 2022 rendue sur recours gracieux est, en tout état de cause, inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Tout refus d’agrément doit être motivé () ».
4. La décision du 30 juin 2022 portant rejet de la demande d’agrément d’assistante familiale de Mme A C comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. En particulier, elle mentionne les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 de ce même code. Le président du conseil départemental précise qu’à l’issue des entretiens et visites à domicile, l’intéressée n’a pas démontré des capacités suffisantes à observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif et social, que son projet d’accueil ne prend pas suffisamment en compte les répercussions inhérentes à la prise en charge de jeunes présentant des problématiques complexes, ni le rôle et la place des parents, qu’elle n’a pas suffisamment démontré ses capacités à poser un cadre éducatif cohérent et adapté aux besoins spécifiques de jeunes accueillis et qu’enfin, face aux situations évoquées, ses réponses ont fait ressortir des difficultés à se recentrer sur le bien-être et l’intérêt de l’enfant accueilli, au-delà du cadre légal notamment en exposant des attentes éducatives strictes et sans réelles capacités d’adaptation ou d’évolution. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à la requérante de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. /L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ».
6. Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément () d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () / 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. « . Cette annexe 4-9 liste les capacités et les qualités personnelles attendues pour accueillir des mineurs, parmi lesquelles : » 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. « . L’annexe prévoit encore de prendre en compte : » 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. () 5. la capacité du candidat à () identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur () ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. « et s’agissant de l’appréciation de la disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées, de prendre en compte » la capacité du candidat à : 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme A C l’agrément en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental de la Dordogne s’est fondé sur l’évaluation menée par la puéricultrice de la protection maternelle et infantile en date du 23 mai 2022 et sur l’avis de la cheffe de bureau contrôle et gestion de l’offre d’accueil du pôle de l’aide sociale à l’enfance en date du 18 mai 2022, tous deux défavorables.
7. L’évaluation du 23 mai 2022 conclut notamment que Mme A C a des attentes éducatives précises voire strictes, certaines règles posées par la requérante semblant difficilement négociables et que sa capacité d’évolution a été peu perçue lors des entretiens de mise en situation malgré ses connaissances et ses expériences. La puéricultrice note des difficultés à analyser les particularités de chaque accueil, et à poser un cadre adapté, en raison d’une rigidité sur laquelle elle insiste et de difficultés à se recentrer sur le bien-être et l’intérêt de l’enfant, les mises en situation laissant apparaître son souhait de faire fléchir l’enfant. L’évaluation du 18 mai 2022 relève également une rigidité de posture de l’intéressée et dans les règles de la maison, ainsi que ses difficultés à répondre aux mises en situation qui ne permettent pas de reconnaitre qu’elle dispose des capacités de communication et de dialogue, d’écoute et d’observation attendues d’une assistante familiale. Elle souligne aussi que Mme A C ne parle pas des besoins de l’enfant dans ses réponses et n’évoque à aucun moment de l’entretien les besoins affectifs de l’enfant, les notions de maternage, de câlins n’étant pas nommées et que c’est de manière très « désaffectée » selon la cheffe de bureau que se sont déroulés les entretiens. Elle conclut que si « les connaissances en matière de protection de l’enfance de Mme A C sont certaines, sa connaissance des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance est minime, l’intéressée montrant des capacités éducatives qui sont limitées par le cadre qu’elle veut poser, ne laissant entrevoir que peu de souplesse dans les réponses aux jeunes ».
8. Si Mme A C se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’éducatrice sportive de niveau III en début de carrière et d’accueillante d’enfants à son domicile pour les week-ends et les vacances scolaires depuis le 1er septembre 2019 avec l’association la Ruche du Périgord Le Clos de la Mourenne ainsi que d’une formation en « activités physiques adaptées et santé » (STAPS), ces éléments ne sont pas de nature à contredire les avis précités qui reprochent à l’intéressée une rigidité de posture et un manque d’adaptabilité, des insuffisances quant à l’évaluation des besoins des jeunes accueillis ainsi que sur le rôle et la place de parent qu’elle devra assumer auprès de l’enfant. Ainsi, à la date de la décision attaquée, et en dépit des connaissances dont elle dispose et de la motivation dont elle fait preuve, l’intéressée n’a pas montré des capacités suffisantes pour assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants qu’elle est susceptible d’accueillir. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles en estimant que Mme A C ne remplissait pas les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et en rejetant sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2022, ensemble la décision rendue sur recours gracieux du 4 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme A un agrément en qualité d’assistante familiale, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Dordogne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au président du conseil départemental de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La première assesseure,
C. DE GÉLAS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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