Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 522-1 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa situation résultant de l’absence de récépissé, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé ou une attestation provisoire de prolongation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et d’ordonner que les frais de procédure soient mis à la charge de l’administration.
Il soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été déposée avant l’expiration de son précédent titre de séjour, il bénéficie pleinement du droit à la délivrance d’un récépissé, par application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui permet de séjourner légalement sur le territoire français en attendant l’instruction complète de sa demande ;
— le refus implicite de l’administration de lui délivrer ce document porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment, le droit au séjour régulier, le droit au travail, le droit à l’éducation et le droit à la dignité ;
— les conditions du référé-liberté sont ainsi réunies, à savoir, d’une part, l’urgence du fait de l’absence de droit au séjour et suspension de son contrat de travail depuis mai 2025 et, d’autre part, une illégalité manifeste consistant en la méconnaissance de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, par la requête dont le tribunal est saisi, le requérant fait valoir que l’inaction du préfet du Nord le place dans une situation administrative, estudiantine et financière difficile, pour autant, il ne résulte pas de l’instruction, par les seules pièces produites, que le requérant se trouve dans une situation d’urgence telle qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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