Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2024, Mme D B et M. E B demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin leur a seulement accordé une remise de 630,13 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 266,51 euros.
Ils soutiennent qu’ils ont déclaré leurs ressources dans les délais requis et que l’indu en cause a pour origine un dysfonctionnement informatique du logiciel de saisie de la MSA du Limousin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin leur a seulement accordé une remise de 630,13 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 266,51 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". En application de l’article R. 846-5 de ce code, il appartient au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. L’article R. 844-1 du même code précise qu’ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée.
3. D’autre part, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En l’espèce, le montant de la prime d’activité versée à M. B a été révisé le 1er janvier 2022 en raison de la non prise en compte, dans le calcul de ladite prime, des ressources perçues par son fils, ce qui a engendré l’indu en cause pour la période de janvier 2022 à juillet 2023. Pour regrettable qu’ait été cette erreur dans la saisie informatique des ressources précitées, laquelle est imputable à la MSA du Limousin, il n’en demeure pas moins que les intéressés, qui contestent uniquement le bien-fondé de l’indu et qui ont au demeurant bénéficié d’une remise partielle de presque 50 % de la dette initiale, sont tenus de rembourser une somme qu’ils ont indûment perçue. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2024 attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la MSA du Limousin :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole du Limousin, tendant à la condamnation des requérants aux entiers dépens, sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. E B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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