Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de forme dès lors que le pays à destination duquel il pourrait être reconduit n’est pas mentionné ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 1er septembre 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Baux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 juin 1989, de nationalité équatorienne, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2024. Le 27 février 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 avril 2025, dont M. B A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par une décision du 5 mai 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office » ; Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B A, d’une part, est de nationalité équatorienne, et, d’autre part, qu’il sera, en cas d’inexécution volontaire de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dès lors, ces mentions suffisant à connaître le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné, le moyen tiré du vice de forme ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses articles L. 435-1 et L. 611-1, 3° et L. 612-1, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Si M. B A soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, il est constant qu’il n’est arrivé en France qu’au cours du mois de décembre 2024, à l’âge de 35 ans et qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé soutient qu’il vit actuellement avec sa compagne de nationalité française ainsi qu’avec les quatre enfants de cette dernière, il n’en justifie pas. Par suite, eu égard aux conditions et à la très courte durée de son séjour, alors que M. B A ne justifie pas davantage exercer d’activité professionnelle et être intégré dans la société française et n’apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, il y a lieu de considérer que c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu refuser de l’admettre au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la requête de M. B A doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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