Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2024, n° 2432538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 9, 10 et 12 décembre 2024, M. A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Iclek, avocate commis d’office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif de son irrecevabilité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 8 mai 2003, a fait l’objet le 6 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris le 6 décembre 2024, a été régulièrement notifié au requérant le même jour à 19h30 avec l’aide d’un interprète en langue turque, comme en atteste sa signature qui y est apposée, et comportait la mention des voies et délais de recours de quarante-huit heures qui ont également été portées à la connaissance de l’intéressé. Par suite, la requête de M. C, qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles l’ayant empêché de déposer dans les temps sa requête, est tardive, car enregistrée le 9 décembre 2024 à 17h24, et dès lors, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432538/8
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