Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2425636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ullern renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
* en ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4, 10°, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 411-4, 10°, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Ullern, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 13 juillet 1981 et de nationalité sri-lankaise, est entré en France le 11 septembre 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2021 au 14 mai 2023 sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire le requérant, le préfet de police a relevé que l’intéressé avait été condamné le 22 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 11 septembre 2010, réside habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, dont les deux derniers sont nés en France les 22 décembre 2010 et 1er novembre 2014, et sont scolarisés dans le primaire et dans le secondaire depuis plusieurs années. L’ainé et la cadette justifient être inscrits, pour l’année scolaire 2024-2025, respectivement en classe de terminale et de troisième et la benjamine établit avoir suivi les cours moyens de première année en 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que, malgré la condamnation dont a fait l’objet le requérant, la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé et l’intéressé ne s’est pas fait connaître défavorablement des services de police depuis. Si le préfet de police fait également référence, dans la décision litigieuse, à des faits de violence qui auraient été commis en 2014, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été condamné pour ces faits, qui datent d’il y a plus de dix ans. Par ailleurs, l’intéressé justifie de ses efforts d’intégration professionnelle sur le territoire national. Du 2 février 2019 au 18 mars 2024, il a travaillé à temps complet sous contrat à durée indéterminée comme plongeur au sein du restaurant Les Trois Napoli. Au cours de l’année 2024, il a travaillé à plusieurs reprises en qualité de commis de cuisine et il a conclu un contrat à durée déterminée avec la SARL MDD en tant que plongeur du 1er juillet au 11 août 2024. Enfin, sa conjointe bénéficie d’une situation stable sur le territoire national, étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026. Le requérant a enfin bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable deux ans, le 15 mai 2021. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la communauté de vie du requérant avec son épouse, en situation régulière, à la durée de sa présence en France où résident ses trois enfants mineurs, tous scolarisés, ainsi qu’à ses efforts d’intégration professionnelle, M. B… est fondé, nonobstant la condamnation pénale dont il a fait l’objet, à soutenir que la décision refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que soit renouvelée la carte de séjour pluriannuelle du requérant sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Ullern, conseil de M. B…, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Ullern, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. A…
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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