Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2320215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320215 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A…, représenté par Me Laville, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 16 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 16 septembre 2017 à l’égard de M. A….
4. M. A… fait valoir qu’il n’a toujours pas bénéficié d’un relogement. Par ailleurs, il établit l’état d’insalubrité de son logement. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, à raison de 500 euros par année de carence, en lui allouant une somme de 3 600 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 3 600 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remise ·
- Service ·
- Remboursement ·
- Déclaration
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Sauvegarde ·
- Critère ·
- Apatride
- Logement ·
- Sous-location ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Île-de-france ·
- Ukraine ·
- Réhabilitation ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Réfugiés
- Étudiant ·
- Thèse ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Département ·
- Administration ·
- Identification ·
- Cada
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Litige ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.