Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Chelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire en raison d’un solde nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points correspondant aux infractions en date du 26 février 2023, 14 février 2023 et 30 novembre 2023 sont entachées d’un vice de procédure à défaut d’information préalable tel que prévu par l’article L. 223-3 du code de la route, ce qui affecte la légalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
- la matérialité des infractions n’est pas établie, qu’il n’est pas l’auteur des infractions ;
- le solde de son permis de conduire est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… B…, après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul en raison d’infractions en date des 14 et 26 février 2023, du 30 novembre 2023, du 22 janvier 2024 et du 4 septembre 2024. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route :
2. L’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…). ». L’article R. 223-3 du même code prévoit que : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…). ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction du 14 février 2023
4. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 14 février 2023 que, d’une part, celui-ci comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, d’autre part, que M. B… a refusé d’apposer sa signature sur la page du terminal mobile présentée à celui-ci. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable.
S’agissant de l’infraction du 26 février 2023
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
7. Il résulte du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 24 janvier 2026 par la trésorerie du contrôle automatisé et produit en défense par le ministre que M. B… a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 26 février 2023. Pour procéder à ce paiement, le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. En outre, l’intéressé n’allègue ni n’établit que cet avis était inexact ou incomplet ni que cette amende forfaitaire majorée aurait donné lieu à recouvrement forcé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 30 novembre 2023
8. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction du 30 novembre 2023 a donné lieu à l’établissement de procès-verbal électronique qui n’est ni signé par le requérant ni ne comporte l’ensemble des informations exigées par la loi. La seule production d’un historique des documents transmis à l’officier du ministère public mentionnant que l’avis de contravention afférent a été remis à la poste 11 décembre 2023 et indiquant l’absence de retour « n’habite à l’adresse indiquée » ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni davantage établir que M. B… a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de quatre points. Enfin, l’administration n’apporte pas non plus la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutifs à cette infraction est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la matérialité et l’imputabilité des infractions :
9. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu’il conteste être l’auteur d’une infraction mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral que le requérant s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions du 22 janvier 2024 et du 4 septembre 2024. De plus, les infractions des 30 novembre 2023, 26 février 2023 et 14 février 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le requérant qui se borne à soutenir qu’il n’est pas l’auteur des infractions, ne justifie pas qu’il aurait formé, devant l’officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité des infractions n’est pas établie et il ne peut utilement soutenir qu’il ne serait pas l’auteur des infractions.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 30 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être accueillie et la décision attaquée du 30 janvier 2025 doit être annulée en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de M. B… à raison de la perte de la totalité de ses points.
Sur les conclusions à fin d’injonction
12. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés et recalcule le solde de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, par suite, d’ordonner cette mesure d’injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 30 janvier 2025 est annulée, en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de M. A… B… à raison de la perte de la totalité de ses points.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter les quatre points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 30 novembre 2023 et de recalculer son solde de points, dans les conditions mentionnées au point 12, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à par M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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