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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2514592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision rejetant sa demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé et fixant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne portant rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et fixant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B… résidant à Montereau-Fault-Yonne (77130), il y a lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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