Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2426146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, Mme A, représentée par
Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Mme A soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a obligé Mme A, ressortissante bangladaise, née le 1er juin 1985, entrée en France le 16 avril 2023, selon ses déclarations, et dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) , à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination où elle pourra être reconduite. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de
Mme A ayant été rejetée tant par l’OFPRA le 15 septembre 2023, que par la cour nationale du droit d’asile, le 14 mars 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié le 8 mai 2024, au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris, la demande d’asile de
Mme A ayant été rejetée, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et exposé de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante, qui avait présenté sa demande au titre de l’asile, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet de police. Il ne ressort pas davantage que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Les éléments développés par l’intéressée, au soutien de ses conclusions, faisant état des risques encourus personnellement de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par suites, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Hamidi Martin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
Le greffier,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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