Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2210370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2022 et 11 août 2023, M. A… H… et Mme D… B…, représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 17 mars 2022 par M. I… F…, tendant à surélever une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de M. F… et de la commune de Marseille la somme de 2 00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable de travaux ;
- il méconnaît l’article R. 431-36 b°) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du même code ;
- il méconnaît l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Aix-Marseille-Provence ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Thalamy », dès lors que n’est pas établie l’existence légale de la construction existante tout comme l’abri en fond de parcelle ;
- le projet en cause méconnaît l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 424-3 du même code ;
- il méconnaît l’article UB9.1 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, M. I… F…, représenté par Me Bouty-Duprac, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Claveau, représentant les requérants, et celles de M. C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2022 dont M. H… et Mme B… demandent l’annulation, le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 17 mars 2022 par M. F…, tendant à surélever une maison individuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G… E…, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives à l’urbanisme et au droit du sol, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire du 24 décembre 2020, transmis en préfecture et affiché le même jour et publié au recueil des actes administratifs du 1er janvier 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
4. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en cause ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par les pétitionnaires serait insuffisamment motivée, en violation de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dès lors que ses dispositions ne s’appliquent pas à de telles décisions.
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ».
7. Il ressort des pièces du dossier un plan de masse « état projeté » faisant apparaître les cotes du projet en litige dans les trois dimensions, conformément aux dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il indique une longueur de 6,34 mètres, une largeur de 5,23 mètres et la hauteur de 7 mètres. En outre, si ce plan de masse ne précise pas le lieu à partir duquel les photographies du projet ont été prises et l’angle de vue ainsi que les constructions avoisinantes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le plan de masse soit soumis à de telles conditions.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comporte un document graphique et d’insertion ainsi que des photographies prises à partir de la voie publique permettant d’apprécier la construction querellée dans son environnement proche et lointain.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions est inférieure ou égale à : en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS ; (…) ».
11. Les requérants soutiennent qu’en surélevant de 1,78 mètre la maison existante présentant une hauteur de 5,37 mètres, le projet en litige excède la hauteur exigée par les dispositions de l’article UB5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui autorise, en zone UBt1, une hauteur inférieure ou égale à 7 mètres. Or, il ressort du plan de masse que la maison existante a une hauteur de 5,22 mètres. Ainsi, en créant une surélévation de 1,78 mètres, le projet contesté qui prévoit une hauteur totale de 7 mètres est conforme aux dispositions de l’article UB5 du PLUi.
12. En cinquième lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En outre, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la description du fichier des propriétés bâties produit par la commune à l’instance, que la construction en litige a été édifiée en 1920, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943. Les requérants n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur cette pièce. Au surplus, à supposer que l’abri en fond de parcelle, situé dans la courette, n’aurait pas été construit en même temps que la construction initiale en 1920, il ne ressort pas du plan de masse que cet ouvrage, d’une superficie très modeste, soit soumis à une autorisation d’urbanisme au sens de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, cité plus haut. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était tenu de demander la régularisation de la construction en cause dans sa demande de déclaration préalable.
15. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En outre, selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Enfin, l’article A. 424-3 du code précise que : « L’arrêté indique, selon les cas ;/ a) Si le permis est accordé ; / (…). Il indique en outre, s’il y a lieu :/ d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’article 1er, l’arrêté en litige comporte les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 11 avril 2022 relatives aux matériaux devant être utilisés pour la toiture. Les prescriptions en cause indiquent que la toiture sera réalisée en tuiles de courant et de couvert, l’enduit sera en continuité de l’existant et les menuiseries seront en bois peint. Ainsi, eu égard à leurs termes, les prescriptions précitées, limitées à des aspects techniques du projet, précises n’ont ni pour objet, ni pour effet de remettre pas en cause la nature de celui-ci. Et, elles n’imposent pas de modifications substantielles nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a méconnu les dispositions de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UB9.1 l) du règlement du PLUi, applicable au litige : « Qualité des constructions en zone UB1, UB2, UB3 et UBt : l) En UB1, UB2, UB3 et UBt, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 % ; (…) ».
19. D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté en cause a été obtenu à la suite d’une fraude dans la mesure où la hauteur de la maison n’ayant pas fait l’objet de modification, la pente de la toiture a varié entre le plan de masse du 5 avril 2022 qui indique une pente de 36 % et celui du 16 mai 2022 qui précise une pente de 31,7 %. Or, cette circonstance ne caractérise pas une fraude. D’autre part, il ressort du plan de masse que la pente de la toiture de la construction existante atteint 31,679 %, répondant aux exigences posées par l’article UB9.1 du PLUi qui impose une pente comprise entre 25 et 35 %. Par suite, les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance de l’article UB9.1 du PLUi doivent être écartés.
20. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet en cause aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable contestée, le maire aurait entaché la décision en litige d’un détournement de procédure, les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions présentées par M. H… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. En revanche, au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 700 euros à verser au pétitionnaire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. H… et Mme B… verseront une somme globale de 1 700 euros à M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, Mme D… B…, à M. I… F… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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