Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait quant à son état de santé ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour qui les fondent ;
- elles méconnaissent l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Des pièces, présentées par le préfet de la Haute-Vienne, ont été enregistrées le 16 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 22 novembre 1970, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre suivant. M. A… a néanmoins bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, d’abord du 19 janvier 2022 au 2 octobre 2023, puis à compter du 30 septembre 2024 pour une période de neuf mois, à la suite de l’annulation par le tribunal de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne avait refusé de renouveler son titre de séjour. Se prévalant de nouveau de sa qualité d’étranger malade, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 mai 2025. Par un arrêté du 4 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un trouble psychotique chronique. Par un avis du 29 juillet 2025 sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Vienne, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Néanmoins, ce collège a relevé que, d’une part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, d’autre part, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Le requérant entend contester cette appréciation en se prévalant, notamment, de certificats établis par les professionnels de santé en charge du suivi de son trouble psychique. Ces documents, bien qu’ils confirment la nécessité d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé régulier, ne se prononcent aucunement sur leur disponibilité en Guinée. A cet égard, M. A… ne peut davantage se prévaloir des avis émis par le collège des médecins de l’OFII dans le cadre de ses précédentes demandes de titre de séjour, lesquels ne sont pas contemporains à la situation sanitaire prévalant en Guinée à la date de la décision attaquée. Si, par ailleurs, l’intéressé produit un certificat d’un médecin guinéen soulignant les difficultés à y trouver des antipsychotiques, dont notamment la rispéridone qui lui a été prescrite en France, cette pièce est rédigée en des termes trop généraux pour attester de l’absence d’accès effectif du requérant à un tel médicament dans son pays d’origine et ne peut suffire, à elle seule, à remettre en cause l’avis collégial mentionné au point précédent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait avoir accès à des infrastructures dispensant les soins et l’accompagnement que nécessitent sa situation psychiatrique en Guinée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, un retour vers son pays d’origine n’est pas, en lui-même, constitutif d’une rupture thérapeutique dont son psychiatre relève qu’elle générerait un risque majeur de décompensation de sa pathologie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait que le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement sollicité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, soit la majeure partie de sa vie, en Guinée où, selon ses propres déclarations, résident encore son épouse et ses cinq enfants dont trois étaient encore mineurs à la date de la décision attaquée. L’intéressé, qui est en revanche isolé en France, n’établit ni même n’allègue que les membres de sa famille, notamment son épouse, ne pourraient lui prêter l’assistance dont le besoin a motivé son placement sous curatelle renforcée le 22 juillet 2025. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait recevoir les soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, tel qu’il est garanti par les stipulations citées au point précédent ainsi que par les autres dispositions et stipulations invoquées par le requérant, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus litigieux sur sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
11. Il ressort des motifs de l’arrêté du 4 août 2025, qui porte une appréciation circonstanciée sur les liens de M. A… avec la France et mentionne que celui-ci ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade ni n’évoquait de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de la Haute-Vienne a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée, tenu compte des critères prévus par les dispositions de l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
12. Enfin, pour les considérations déjà exposées au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A… doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. D’une part, les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des honoraires que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
15. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Roux, au préfet de la Haute-Vienne et à l’association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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