Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déposée le 12 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : la décision l’empêche de mener une vie familiale normale avec son épouse et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, l’éloignement géographique provoque une dégradation de l’état de santé de son épouse en raison de troubles anxieux ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que n’a pas été sollicité l’avis du maire de sa commune de résidence ;
elle ne procède pas d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2602459 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste, M. A… fait valoir qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et que son épouse, du fait de l’éloignement géographique, subit une dégradation de son état de santé psychologique. Toutefois, il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnent, que M. A…, ressortissant béninois, vit en France depuis septembre 2023 alors qu’il s’est marié, au Bénin, le 12 mai 2023. Il ne justifie pas avoir antérieurement partagé une communauté de vie avec son épouse. Aucun enfant n’est né de cette union. Il n’est pas davantage justifié qu’il existerait des obstacles au maintien d’une relation à distance et à la possibilité pour le couple de se retrouver, de manière temporaire mais régulière, en France ou dans tout autre pays où les époux seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. A…, ne peut être regardée comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant la nécessité pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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