Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2024, n° 2425211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425211 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; son contrat de travail ayant été suspendu en raison de l’irrégularité de son séjour, elle ne dispose plus d’aucune ressource financière pour subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-1 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2024, valable jusqu’au 31 mars 2025 ;
— l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours, comme en atteste sa convocation en préfecture de police le 10 octobre 2024 afin de procéder à l’enregistrement de ses empreintes, condition nécessaire à la délivrance du titre de séjour demandé.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2425213 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B C A, ressortissante vietnamienne née le 10 septembre 1990, a demandé le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu’au 28 janvier 2024.
3. Le préfet de police a, en cours d’instance, muni Mme A d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, régularisant ainsi son séjour. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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