Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2507191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de le remettre aux autorités italiennes, sous réserve de l’accord de réadmission desdites autorités et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté a pour effet de le remettre à un Etat dans lequel il ne dispose plus d’aucun droit au séjour, son titre de séjour italien ayant expiré le 11 octobre 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la procédure de réadmission n’étant pas applicable dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et elle est disproportionnée dès lors qu’elle n’est justifiée ni par une menace à l’ordre public ni par un abus manifeste ; elle est ainsi dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025 portant remise aux autorités italiennes. Cette décision constitue une mesure de police entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et le présent litige a ainsi vocation à relever de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du requérant. Il résulte de l’instruction que M. A réside à Toulon. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Toulon, en vertu des dispositions combinées de l’article R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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