Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2107700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 11 mai 2022 et 11 février 2025, M. C… A… et Mme B… D…, représentés par Me Brouin, demandent au tribunal :
1°) de constater l’existence d’une emprise irrégulière, résultant de la présence de deux regards de visite et de deux canalisations d’eaux usées et pluviales traversant leur propriété ;
2°) d’annuler les décisions des 12 mai 2021 et 25 mai 2021 de rejet de leur demande préalable ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de procéder à l’enlèvement de deux regards de visite et de deux canalisations d’eaux usées et pluviales et à la remise en état de leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à procéder à la neutralisation définitive des deux regards de visite et des deux canalisations d’eaux usées et pluviales, à cesser toute exploitation de cette installation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement et à leur verser la somme de 34 069,70 euros ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 44 069,70 euros ;
6°) en toutes hypothèses, de condamner solidairement la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la dépossession d’une partie de leur jardin, qui est traversé par des canalisations d’eaux usées et pluviales, n’est fondée sur aucun titre en l’absence de conclusion de convention de servitude, de la caducité des promesses de constitution de servitude consenties par la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou et la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole et du fait que l’acte de vente du 28 février 1973 ne peut constituer un titre justifiant de la présence des canalisations grevant actuellement le terrain ;
— les promesses de constitution de servitudes méconnaissent l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime qui prohibe toute constitution de servitude de passage de canalisations d’eaux usées ou pluviales traversant les cours et jardins attenant à des habitations ; à tout le moins, ces promesses auraient dû prévoir le versement d’une indemnité et sont, à défaut, des conventions dépourvues de contrepartie réelle, contraires aux dispositions de l’article 1169 du code civil ;
— ils sont fondés, à titre principal, à demander l’enlèvement des ouvrages publics irréguliers, à titre subsidiaire, à solliciter leur neutralisation définitive qui doit s’accompagner d’une indemnité réparant le préjudice de privation de jouissance d’une partie de leur jardin et, à titre très subsidiaire, si les canalisations doivent être maintenues en état de fonctionnement, à une indemnité de privation de jouissance ainsi qu’une indemnité résultant des désagréments liés aux travaux d’entretien et de réparation ;
— ils sont, en toutes hypothèses, fondés à solliciter une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l’exécution de travaux de dévoiement des canalisations en limite de leur propriété pendant plusieurs mois, ce qui a retardé de plus de trois années la réalisation de leur projet d’extension d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 10 janvier 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la commune de Saint-Barthélémy d’Anjou, représentées par Me Blin, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Brouin, avocat des requérants,
— et les observations de Me Brosset, substituant Me Blin, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et de la commune de Saint-Barthélémy d’Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme D… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AD n° 284 située 5, rue Manet à Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur laquelle est implantée leur maison d’habitation. Ils estiment que la présence de deux regards de visite et de deux canalisations d’eaux usées et pluviales qui traversent leur propriété résulte d’une emprise irrégulière de la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Après avoir vainement sollicité ces collectivités, ils demandent, par la présente requête, d’enjoindre au déplacement ou à la neutralisation de ces ouvrages publics et de condamner ces deux collectivités à les indemniser des préjudices résultant de cette emprise irrégulière ainsi que de l’exécution des travaux de dévoiement réalisés en septembre 2019.
Sur l’emprise irrégulière :
2. La réalisation sur un fonds privé d’une canalisation d’assainissement, qui a pour effet de déposséder les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés. Aux termes de l’article 701 du code civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
3. Quand bien même M. A… et Mme D… n’auraient pas été informés de l’existence d’une servitude grevant la parcelle AD n° 284 lors de son achat en 1996 et n’auraient découvert son existence qu’en 2017, à l’occasion de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la construction d’un garage et d’un préau, il ressort sans ambiguïté de l’acte du 28 février 1973, publié au service de la publicité foncière d’Angers le 19 avril 1973, que cette parcelle était grevée d’une « servitude occasionnée par l’existence d’une canalisation d’eaux pluviales et d’une canalisation d’eaux vannes », laquelle emporte servitude de passage de ces canalisations et d’accès. Si, pour permettre la réalisation des travaux envisagés par M. A… et Mme D… et à la demande de ces derniers, la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole ont réalisé des travaux afin de déplacer ces canalisations en limite de propriété, ces travaux, qui ont consisté à déplacer ces canalisations d’environ cinq mètres en direction de la limite séparative ouest, se sont bornés à apporter une modification du tracé de cette servitude, qui n’était pas substantielle, et n’ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle servitude. Par suite, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établi que les travaux ont été exécutés sur un tracé sur lequel les requérants n’avaient pas donné leur accord, et alors même que les promesses de constitution de servitude signées le 29 mai 2019 n’ont pas abouti à la rédaction et à la publication d’actes notariés actant de la modification du tracé de cette servitude, la commune de Saint-Barthémémy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne peuvent être regardées comme étant intervenues sans titre. Par suite, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la présence des canalisations sur le terrain leur appartenant constitue une emprise irrégulière. Il s’ensuit que l’ensemble de leurs conclusions, aux fins d’injonction ou de condamnation à indemnisation, présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de l’exécution de travaux publics :
4. Même lorsqu’ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu’ils n’aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics.
5. M. A… et Mme D… sollicitent la condamnation de la commune de Saint-Barthémémy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros en raison de l’exécution des travaux de dévoiement des canalisations. Toutefois la réalisation de ces travaux publics exécutés sur leur parcelle n’a, contrairement à ce qu’ils prétendent, duré qu’un mois en septembre 2019, période pour laquelle ils avaient donné leur accord. Il n’est ni établi ni même soutenu que ces travaux n’ont pas été effectués avec la diligence et le soin requis ou qu’ils auraient excédé les limites de ce que les requérants avaient autorisé. Alors que ces travaux ont été effectués à leur demande, dans l’objectif de permettre la réalisation de l’extension de leur habitation, les requérants n’établissent pas de préjudice lié à l’exécution de ces travaux, en se bornant à se prévaloir des désagréments occasionnés au soutien de leur demande générale d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros. Enfin, le retard pris dans l’édification de l’extension de leur maison d’habitation procède de l’existence de la servitude, voire du retard pris dans la modification du tracé de cette servitude mais non dans l’absence de diligence avec lesquels ces travaux, mis en œuvre avant même que n’intervienne la finalisation des actes envisagés relatifs à la servitude, ont été en eux-mêmes réalisés. Par suite, leur demande d’indemnisation au titre de dommages de travaux publics doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou et la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D…, à la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-153 du 15 février 1964
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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