Rejet 20 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432270 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 du Centre d’action sociale de la Ville de Paris informant les habitants de la résidence autonomie Les Ternes sise 28 rue Bayern à Paris XVIIème arrondissement sur l’organisation des élections au Conseil de la vie sociale et les possibilités de vote par correspondance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 du centre d’action sociale de la Ville de Paris informant les habitants de la résidence autonomie Les Ternes sise 28 rue Bayern à Paris XVIIème arrondissement sur l’organisation des élections au Conseil de la vie sociale et les possibilités de vote par correspondance. Toutefois, ce courrier émanant de la directrice de l’espace parisien des solidarités du 17ème arrondissement de Paris, qui se borne à indiquer que des élections seront organisées le 19 novembre 2024 pour constituer le conseil de la vie sociale de ladite résidence et que ce dernier est composé de cinq collèges, n’a qu’un caractère purement informatif qui ne présente pas le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de M. A est dirigée contre une décision insusceptible d’être contestée devant le juge administratif. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’île-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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