Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2520887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 novembre 2025, Mme A… C…, épouse B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à l’autorité compétente de faire procéder à la correction de sa situation dans la base « ANEF ».
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2516160 du 3 octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516160 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2516160 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à la rectification du profil de Mme C… dans la base « ANEF », ou à défaut, de permettre à l’intéressée dans ce même délai, par tout moyen, de faire procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français, et de délivrer à Mme C… un récépissé de sa demande, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. L’intéressée, qui soutient que cette injonction n’a pas été exécutée, demande de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée par une nouvelle injonction de faire procéder à la rectification de son profil dans la base « ANEF », et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour. Elle demande, en outre, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant saisi de nouveau, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction, dont il ressort que l’intéressée a été en mesure de déposer une demande de titre de séjour complète le 20 septembre 2025. Cette attestation indique que l’intéressée est autorisée à demeurer en France jusqu’au 5 avril 2026. L’attestation ainsi délivrée révèle que le préfet a fait procédé à la mise à jour de la situation de l’intéressée dans la base « ANEF », qui a ainsi mis Mme C… en mesure de déposer sa demande de titre de séjour. D’autre part, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction, qui permet à l’intéressée de justifier de sa présence régulière en France, a les mêmes effets que la détention d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que l’instruction de sa demande est en cours. Dans ces conditions, d’une part, il y a lieu de considérer que l’ordonnance n°2516160 du 3 octobre 2025 a été pleinement exécutée. D’autre part, il n’y a pas lieu de compléter son dispositif en enjoignant à de nouvelles mesures. Il s’ensuit que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et au préfet du Val-d’Oise.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au Défenseur des droits.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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