Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- la requête doit être rejetée en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2504078 du 12 février 2026 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 27 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 14 juillet 2001, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2017. Le 7 juin 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 2 mars 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 3 février 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2504078 du 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Dès lors que la requête de M. A…, enregistrée le 29 septembre 2025 présente une identité d’objet, de cause et de parties avec celle introduite, sous le n° 2504078, le 29 août 2025, sur laquelle il a été statué par le jugement précité du 12 février 2026, l’exception d’autorité relative de chose jugée attachée à ce jugement, opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime, ne peut qu’être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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