Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2007348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2020, enregistrée le 16 septembre 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 31 juillet et 3 août 2020 ainsi que les 13 octobre et 10 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de police portant révision de situation administrative à la suite de sa titularisation en tant qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble de son ancienneté acquise en tant que militaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 portant avancement d’échelon en tant qu’il ne prend pas en compte la reprise intégrale de son ancienneté de militaire.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions du II de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction en vigueur au 3 août 2020 ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de ses services accomplis en tant que militaire, en se prévalant notamment de la situation d’un autre agent, ancien militaire qui aurait bénéficié d’une reprise de l’intégralité de ses services accomplis en tant que militaire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui par mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, a conclu à son incompétence à conclure au profit du préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995;
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n°2020-753 du 19 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, militaire de l’armée de terre du 1er novembre 2007 au 6 décembre 2013, a été radié des contrôles de l’armée active le 7 décembre 2013. A la suite de sa réussite aux épreuves de recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés, il a été titularisé à ce grade dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du 13 juin 2017, par arrêté préfectoral du 6 octobre 2017. Par arrêté du 23 juillet 2020, portant révision de sa situation administrative suite à sa titularisation, le préfet de police de Paris a titularisé l’intéressé, au 13 juin 2017, dans ses fonctions au 1er échelon de son grade avec une ancienneté conservée de 1 an, 6 mois et 18 jours, l’a élevé, le 25 novembre 2017, au 2ème échelon de son grade sans ancienneté conservée, l’a reclassé au 1er échelon de son grade avec un ancienneté acquise de 1 an, 6 mois et 18 jours le 1er janvier 2019 et l’a élevé au 2ème échelon de son grade sans ancienneté conservée le 13 juin 2019. Par arrêté du 6 août 2021, le préfet de police a décidé de l’avancement de l’intéressé au 3ème échelon du grade des gardiens de la paix à compter du 13 juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur au 3 août 2020, issue du décret du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d’intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix : « II.- Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. () » . Aux termes de l’article 7 du décret du 19 juin 2020 précité : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu’aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. » Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lauréat du concours de recrutement de gardiens de la paix de la police nationale a été nommé élève gardien de la paix le 1er septembre 2015 et titularisé dans ce grade du corps des personnels d’encadrement et d’application de la police nationale le 13 juin 2017. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que M. B ne saurait se prévaloir des dispositions du paragraphe II de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans leur rédaction issue du décret du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d’intégration des personnes reçues au concours de gardiens de la paix qui ne sont applicables qu’aux élèves gardiens de la paix nommés en cette qualité qu’à compter du 20 juin 2020 ou appelés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de titularisation du requérant : " La durée du stage est d’un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l’issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. (). /Les gardiens de la paix issus d’un autre corps ou cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d’emplois. « Aux termes de l’article 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : » Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. /Toutefois, les fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d’Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense : « () Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. /Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (). » Aux termes de l’article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie B. »
6. Les dispositions précitées au point 5 du présent jugement et celles prises pour leur application, en particulier les articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, qui fixent des règles de classement des anciens militaires, doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l’armée, n’était pas en détachement avant son intégration ou sa titularisation et n’avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
7. Il ne ressort pas, en premier lieu, des pièces du dossier que M. B, qui a occupé des fonctions de militaire de l’armée de terre sous contrat du 1er novembre 2007 au 6 décembre 2013, était un fonctionnaire ou un ouvrier de l’Etat. Il ne pouvait donc prétendre aux modalités particulières de reclassement prévues aux articles 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et 12 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans leur rédaction applicable à la date de sa titularisation.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a été militaire au sein de l’armée de terre jusqu’au 6 décembre 2013. Il n’avait plus ainsi la qualité de militaire à la date de sa nomination en qualité d’élève gardien de la paix le 1er septembre 2015 et de sa titularisation dans ce corps à compter du 13 juin 2017. Enfin, M. B ne saurait se prévaloir des modalités de reclassement d’un collègue, ancien militaire, qui était dans une situation différente de la sienne, s’agissant notamment de sa place occupée dans la hiérarchie militaire. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni à supposer que le requérant soulève ce moyen entaché sa décision d’une inégalité de traitement, en ne prenant pas en compte, pour le reclassement de l’intéressé, les services qu’il a accomplis dans l’armée au-delà de son service militaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2020-753 du 19 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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