Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 déc. 2024, n° 2406469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C… D… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
-l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
-la décision est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val de Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L ; 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui d’un recours dirigé comme en l’espèce contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, le premier moyen de la requête sera, et en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, la décision contestée et notamment l’interdiction de retour sur le territoire, comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
la greffière
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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