Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2430122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’ouvrir une voie d’accès pour que les étudiants non munis d’un visa de long séjour qui répondent aux conditions du 2e alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puissent déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… n’a commencé ses démarches de régularisation qu’en août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A…, ressortissant libanais et ukrainien né le 5 mai 2006, est entré en France le 7 septembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Depuis cette date, il poursuit sa scolarité en France et est actuellement inscrit en classe préparatoire aux grandes écoles MP2I au lycée Louis-le-Grand à Paris en qualité d’interne. Il résulte de l’instruction que M. A… n’est pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’ANEF et que depuis le mois d’août 2024, soit seulement trois mois après l’obtention de sa majorité, il a tenté vainement et à plusieurs reprises d’alerter les services de la préfecture de police de sa situation. Alors qu’il est constant que cette situation contribue à sa précarité, M. A… ne saurait être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. En outre, l’obtention d’un rendez-vous afin que M. A… puise déposer une demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à l’issue de ce rendez-vous, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
8. En revanche, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les autres conclusions en injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte du point 1 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pawlotsky, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pawlotsky de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à l’issue de ce rendez-vous, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pawlotsky, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pawlotsky une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pawlotsky.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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