Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l’a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis y compris les jours fériés à 10 heures auprès des services de gendarmerie de Pompey ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision n’est pas motivée et le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable, du défaut d’examen, le récapitulatif des mentions du fichier des antécédents judiciaires qui ne sont pas probantes ne pouvant pallier l’absence de prise en compte de la situation, et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a besoin de rester en France pour subvenir aux besoins de sa famille et, pour ce faire, de se déplacer dans des conditions normales ;
- et les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né 12 janvier 1984, est entré en France, selon ses déclarations, depuis dix ans. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’assigner M. A… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 24 janvier 2025, les services de la gendarmerie nationale de Nancy ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle postérieure à cette audition qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire puisqu’il dispose d’un domicile fixe et connu des autorités, résiderait depuis de nombreuses années en France, a fourni les documents demandés par l’administration et n’a jamais tenté de prendre la fuite. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. De plus, si le requérant fait valoir qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne justifie pas disposer à la date de la décision du préfet d’un quelconque emploi. Il n’établit ainsi l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Par suite, les moyens tirés du défaut de nécessité de la mesure, de sa disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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