Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2601458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de rendez-vous a des conséquences sur sa situation familiale et financière ; elle est contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français alors que son compagnon bénéficie de la protection subsidiaire, qu’elle a une enfant mineure à charge ; elle ne peut contribuer aux charges de son foyer et elle est exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen lui permettant de voir sa demande de titre de séjour instruite dans un délai raisonnable ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne, déclare être entrée en France le 23 février 2020. Elle a adressé à la préfecture des Yvelines, par un courriel du 11 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour puis elle a renouvelé sa demande par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » le 4 septembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’obtenir un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
La demande de Mme B… porte sur une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… expose avoir envoyé un premier dossier en vue d’une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines par un courriel du 11 juillet 2024, puis avoir envoyé une nouvelle demande le 4 septembre 2025 par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées ».
D’une part, la durée de traitement subie n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous.
D’autre part, afin de justifier d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’oblige à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors que son compagnon bénéficie de la protection subsidiaire, qu’elle a une enfant mineure à charge et qu’elle ne peut contribuer aux charges de son foyer. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la vie privée et familiale de la requérante serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, alors que, déclarant être entrée en France le 23 février 2020, elle n’a entamé des démarches en vue de sa régularisation que le 11 juillet 2024, par un courriel adressé à la préfecture des Yvelines alors qu’il résulte des informations mentionnées sur le site internet de la préfecture que les demandes de rendez-vous doivent être déposées exclusivement via la plateforme « démarches-simplifiées », puis a finalement envoyé une nouvelle demande le 4 septembre 2025 par l’intermédiaire de cette plateforme. Elle se trouve ainsi en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le préfet des Yvelines.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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