Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 nov. 2024, n° 2406256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 18 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence sur le territoire français et valable jusqu’au 3 décembre 2024. Par conséquent, alors que le délai pris par l’administration pour instruire la demande du requérant ne présente pas un caractère anormalement long, et compte tenu du fait qu’il dispose d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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