Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2507315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler ou de suspendre les amendes qui lui ont été infligées à la suite d’une usurpation de son identité depuis 3 juin 2020 ;
2°) d’arrêter sans délai les mesures de saisies administratives à tiers détenteur ou sur salaire dont il fait l’objet ;
3°) de réexaminer le solde de points de son permis de conduire, à défaut d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer le solde de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- président de tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
1. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
2. Les litiges relatifs à la contestation d’amendes forfaitaires infligées à raison d’infractions au code de la route concernent la procédure pénale et relèvent, en conséquence, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs. Par conséquent, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur le litige principal de la présente requête ainsi que sur ses conclusions accessoires tendant à l’annulation des saisies administratives et au réexamen du solde de points. Il y a donc lieu de rejeter la requête susvisée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. 2
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