Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2421364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2024 et le
4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Goba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 août 2024 en tant que celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2024 à 12 h 00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant sénégalais, né le 5 mai 1980 à Bouldiabe (Sénégal). Il est entré en 2012 sur le territoire français, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité en date du 4 août 2024, constatant que l’intéressé était dépourvu de titre de séjour, le préfet de police l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme C, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de la mesure d’éloignement qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. B soutient résider en France depuis 2012 et se déclare célibataire et sans charge de famille. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le
7 décembre 2013, et non pas en 2012, sous couvert d’un visa Schengen de dix jours, il n’établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire national depuis lors par la seule production de documents épars relatifs à son droit au bénéfice de l’aide médicale d’Etat et de la réduction solidarité transport et à des versements très espacés sur un livret A ouvert à la Banque postale et d’avis d’imposition mentionnant une absence de revenus. S’il fait valoir être hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident permanent, avec ses neveux, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière. Il n’est par ailleurs pas allégué que l’intéressé serait dépourvu de tout lien, malgré le décès de ses parents, dans son pays d’origine où il a vécu a minima jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces circonstances, le requérant, qui n’a par ailleurs pas effectué de demande de titre de séjour ou d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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