Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C I F B et Mme D H F, représentés par Me Le Moal, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des obligations de quitter le territoire français :
— les décisions ont été prises par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— leur droit au séjour n’a pas été examiné ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de leur situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Sur les obligations de présentation :
— elles sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— ils sont illégaux par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F B et Mme G F, ressortissants vénézuéliens, nés en 1994 et 1992, sont entrés régulièrement en France respectivement les 14 août et 27 décembre 2023. Leurs demandes d’asile respectives auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ont été rejetées par décisions des 26 janvier 2024 et 3 janvier 2025, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 19 juin 2024 et 15 avril 2025. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C F B et Mme G F, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par une décision du 11 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A E, cheffe du pôle éloignement et contentieux et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité et du chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
6. Les requérants soutiennent que leur droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’ils n’ont jamais été informés par le préfet du Morbihan qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et donc de présenter des observations concernant leur situation et les risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Cependant, les requérants n’apportent pas d’éléments nouveaux concernant les risques qu’ils peuvent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Les requérants ont eu tout loisir de faire valoir, durant la période d’instruction de leurs demandes et avant l’intervention des arrêtés attaqués, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Par ailleurs, il appartenait aux requérants, lors du dépôt de leur demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’ils jugeaient utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier leur droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Dès lors, en raison des dispositions rappelées au point 4, le moyen tiré de ce que leur droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. D’une part, les arrêtés attaqués mentionnent, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ces dernières décisions seraient insuffisamment motivées doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier, que le préfet du Morbihan, qui a tenu compte de la durée de présence des requérants sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel des requérants, quand bien même il n’a pas fait état, dans sa décision, de l’ensemble des circonstances invoquées par ceux-ci.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il est constant que les requérants sont entrés en France entre août et décembre 2023, de sorte que leur présence sur le territoire français est récente. S’ils se prévalent de leur insertion sur le territoire français et de la présence de membres de leur famille, toutefois, il est constant que les intéressés ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ils pourront ainsi reconstituer leur cellule familiale au Vénézuela, dont ils sont originaires. La circonstance que leur second enfant soit né en France est sans incidence sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale, leur enfant ayant vocation à les accompagner au Vénézuela. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Les mesures portant obligation de quitter le territoire n’ont pas pour effet de séparer leurs enfants des requérants, et il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Vénézuela dans lequel rien ne s’oppose à ce que le plus âgé des enfants poursuive sa scolarité alors même qu’il parle désormais français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. D’une part, il ressort des arrêtés attaqués que les requérants bénéficient chacun d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne contestent pas utilement la légalité des décisions attaquées.
18. D’autre part, pour prendre les décisions contestées, alors même qu’il a relevé l’absence de menace pour l’ordre public ou de soustraction à une mesure d’éloignement, le préfet du Morbihan, en tenant compte de l’entrée récente sur le territoire français des requérants et des circonstances liées à leur vie privée et familiale, a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider d’interdire aux intéressés leur retour sur le territoire français durant un an.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur l’obligation de présentation :
20. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant une obligation de présentation doit être écarté.
Sur les signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
21. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2025, par lesquels le préfet du Morbihan leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de leur éloignement, et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: M. F B et Mme G F sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F B et Mme G F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I F B, à Mme D H F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme, Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Gaval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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