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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2305428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 février 2023 sous le numéro 2302516, M. B… C…, représenté par Me Michallon, avocat, demande à ce Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes.
M. C… soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 12 janvier 2021 et la réponse à ses observations du 17 février 2021 sont insuffisamment motivées ;
- l’application de la majoration de 40% pour manquement délibérée est insuffisamment motivée ;
- l’application de cette majoration est infondée.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C… au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Elysées Avenir Patrimoine, qui exerçait notamment une activité de courtage, de conseil en affaires et de gestion de patrimoine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l’issue de cette procédure, le service a procédé à l’examen de la situation fiscale personnelle de M. C…, gérant et associé de cette société et lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 janvier 2021, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL Elysées Avenir Patrimoine, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 11 octobre 2021, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 18 janvier 2023. M. C… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 12 janvier 2021 adressée à M. C… mentionne les montants des revenus que l’administration a considéré comme lui ayant été distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus, l’année d’imposition et indique que ces impositions supplémentaires font suite à la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Avenir Patrimoine. Toutefois, la proposition de rectification est muette quant aux éléments pris en compte pour déterminer le bénéfice de la société distributrice et elle ne précise pas non plus les modalités selon lesquelles ces bénéfices ont été reconstitués. La proposition de rectification se borne, en effet, à présenter les motifs pour lesquels l’administration fiscale a estimé que M. C… pouvait être regardé comme maître de l’affaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la SARL Elysées Avenir Patrimoine a été envoyée à une adresse différente de celle du domicile personnel de M. C… et qu’elle n’a pas non plus été annexée à la proposition de rectification dont ce dernier a été destinataire. Enfin, contrairement à ce qu’indique l’administration, le courrier du requérant du 18 janvier 2021 en réponse à la proposition de rectification en litige ne fait aucune mention de la proposition de rectification du
8 janvier 2021 notifiée à la société. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir la proposition de rectification du 12 janvier 2021 est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 57 précité du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces impositions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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