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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2402619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée dans un logement, en intermédiation locative, non adapté à sa situation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… née A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 août 2021, désigné Mme A… épouse C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… née A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… épouse C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 48 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… épouse C… le 4 août 2021 au motif qu’elle est logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l’instruction que la requérante a été logée dans la chambre d’un appartement qu’elle partageait avec trois autres locataires, dans le cadre d’un contrat de location avec le Groupe Accueil et Solidarité. En dernier lieu, elle fait valoir, sans être contestée par le préfet de la
Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que sa situation s’est aggravée dès lors qu’elle a quitté les lieux, sans solution de relogement suite à la réception d’un courrier d’un commissaire de justice du 4 juillet 2025. Ainsi, la situation de logement de la requérante, à compter du 4 février 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… épouse C… somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à Me Brochard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. B…
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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