Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 18 mai 2025, M. D A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 17 février 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 février 2015 muni d’un passeport algérien valable du 1er avril 2014 au 31 mars 2024 revêtu d’un visa C Etats Schengen valable du 22 décembre 2014 au 19 juin 2015 pour une durée de 90 jours. Il a obtenu un certificat de résidence pour algérien en qualité de conjoint de français valable du 15 juin 2015 au 14 juin 2016 renouvelé jusqu’au 14 juin 2017. M. A a divorcé en 2017. Par arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal administratif de Toulouse qui a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. Par arrêté du 20 mars 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 5 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à nouveau à quitter le territoire français. Il s’est marié avec Mme C B, ressortissante française née le 21 septembre 1975, le 7 janvier 2023. Le 26 juillet 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien. Par arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses et ainsi commis l’erreur de droit alléguée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Si M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 13 février 2015 et a bénéficié d’un certificat de résidence pour algérien en qualité de conjoint de français du 15 juin 2015 au 14 juin 2017, il s’est soustrait après son divorce à une mesure d’éloignement du 20 mars 2019 confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et n’a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour que plus de quatre années plus tard. S’il s’est marié, le 7 janvier 2023, avec Mme B, une ressortissante française, ce mariage était relativement récent à la date de la décision attaquée et aucune communauté de vie antérieure à celui-ci n’est établie. Si M. A fait valoir qu’il justifie d’une insertion professionnelle et sociale notamment par les emplois qu’il a occupés, il n’établit avoir travaillé sur le sol français que de 2015 à 2018, période pendant laquelle il résidait régulièrement en France, puis du 30 avril 2022 au 20 novembre 2023, et ne subvenait pas ainsi aux besoins du ménage à la date de l’arrêté attaqué. S’il produit un certificat médical faisant état de ce que son épouse présente une pathologie chronique nécessitant un traitement sur son lieu de résidence une fois par mois, il ne justifie pas ainsi qu’il lui porte une assistance indispensable. Ainsi, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine où il a vécu pendant presque 32 ans pour y solliciter un visa en tant que conjoint de français. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de cinq oncles et deux tantes de nationalité française, ainsi que d’une sœur et une nièce en situation régulière, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A ne peut exciper son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401258
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