Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 31 déc. 2025, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B… E…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la composition de la commission de médiation n’était pas régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Mme E… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Wyss,
– et les observations de Me Huard, représentant Mme D… et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2024, la commission de médiation de l’Isère a rejeté la demande d’hébergement de Mme D… au motif qu’elle était prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en sa qualité de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, (…) ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
3. La décision du 30 mai 2024 2022 contient les motifs de droit et de fait qui la fonde, elle est par suite suffisamment motivée.
4. En se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme D… n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… relevait du régime prévu pour les demandeurs d’asile et non du droit à l’hébergement opposable. Elle précise elle-même qu’elle bénéficiait de l’allocation pour les demandeurs d’asile. Par suite, la commission de médiation n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Mme D….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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