Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2025 et le 17 juin 2025, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté méconnaît l’article 7 de la directive 2004/38/CE ; il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen ; il méconnaît son droit au travail et les articles 7 et 24 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Aboudahab, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 juin à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante marocaine et mère de deux enfants de nationalité espagnole, a sollicité une première demande de titre de séjour qui a été rejetée le 6 juillet 2020 par le préfet de Vaucluse, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour qui a été refusée par le préfet de la Drôme par arrêté du 30 juin 2023. Le 7 octobre elle a de nouveau sollicité son admission au séjour, qui a été refusé par l’arrêté en litige. Elle s’est donc maintenue en France de manière irrégulière depuis 2020 alors qu’elle dispose d’un document de séjour espagnol en cours de validité et qu’elle n’explique aucunement les raisons de son maintien irrégulier sur le territoire. A ce titre, l’arrêté attaqué ne modifie pas sa situation administrative et la requérante ne justifie pas de circonstances démontrant que sa situation nécessite que sans attendre le jugement au fond le juge des référés prenne une décision en urgence. Ainsi la condition d’urgence n’étant pas remplie, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505620
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