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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2304119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 21 décembre 2023 et le 14 février 2024, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête et à défaut, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été formées après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cet arrêté ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff, rapporteur,
— et les observations de Me Essouma Awona, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 12 juillet 2003, à Idiofa, est entrée sur le territoire français le 29 octobre 2019, à l’âge de quinze ans selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.() ».
3. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2023, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été régulièrement présenté le 29 juin 2023 à l’adresse indiquée par Mme A aux services préfectoraux mais que le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « Pli avisé, non réclamé ». Si Mme A fait valoir que cet arrêté lui a été notifié au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 18 septembre 2023, l’arrêté en litige dont il lui a été remis copie le 18 septembre 2023 n’a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter du 29 juin 2023 ainsi qu’il vient d’être exposé. Par ailleurs, les seules allégations de Mme A faisant état d’une dégradation des boites aux lettres de l’immeuble, ne permettent pas davantage d’établir l’absence de notification régulière par voie postale à la date du 29 juin 2023 de l’arrêté pris à son encontre. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2023, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 octobre 2023, étaient tardives et, à ce titre, entachées d’une irrecevabilité qui ne pouvait pas être régularisée. Les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
V. Le DuffLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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