Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158, ensemble la décision du 4 décembre 2021, a ordonné au ministre des armées de saisir sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale afin de vérifier si les cotes précitées contiennent des informations quant aux circonstances du décès du père du requérant au Tchad en 1983 et le cas échéant à la déclassification de ces documents couverts par le secret de la défense nationale dont la consultation anticipée a été demandée par M. A…, en vue de leur éventuelle communication.
Par un mémoire en défense du 4 juillet 2024, le ministre des armées a indiqué au tribunal avoir saisi la commission consultative du secret de la défense nationale qui a, le 19 juin 2024, indiqué que les documents consultés ne contenaient aucun élément sur le décès du père du requérant.
Par un mémoire du 2 août 2024, M. A… représenté par Me Weigel, conclut à ce que soit ordonnée la communication anticipée des documents non classifiés qui mentionnent le nom du père du requérant, et d’enjoindre au ministre des armées de répondre aux questions posées dans le cadre de la précédente mesure d’instruction ou, à défaut de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à apprécier si la communication de la seule information relative à la présence du nom de son père parmi les documents classifiées est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale.
Il soutient que :
- l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale et la décision du ministre suivant cet avis sont insuffisamment motivés ;
- si, indépendamment de l’accident d’avion, le nom de son père apparaît dans les archives, rien n’empêche le tribunal d’ordonner la communication anticipée de toute information relative à la présence et à l’activité de son père au Tchad ou au Congo ;
- le tribunal serait fondé à exiger du ministre qu’il réponde à la question de savoir si les cotes précitées contiennent des informations sur le décès de son père.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la consultation anticipée des cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158, qui contiendraient le nom de son père qui présentent un caractère nouveau et n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 28 mars 2024, le tribunal a ordonné au ministre des armées de saisir sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale afin de vérifier si les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158 contiennent des informations sur les circonstances du décès du père du requérant au Tchad en 1983 et le cas échéant à la déclassification des documents couverts par le secret de la défense nationale dont la consultation anticipée a été demandée par M. A…, en vue de leur éventuelle communication. Dans l’hypothèse où, après le recueil de cet avis, le ministre des armées maintiendrait son refus de déclassification et de communication, il a été enjoint au ministre de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire, outre le sens de l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale. Le 19 juin 2024, la commission consultative du secret de la défense nationale a émis un avis défavorable au motif que « le contenu est sans rapport possible avec le champ et l’objet de la demande ». Le ministre a décidé, le 21 juin 2024 de suivre cet avis.
2. En premier lieu, si M. A… entend désormais obtenir la consultation anticipée des cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158 qui contiendraient le nom de son père, cette demande présente un caractère nouveau et n’a pas fait l’objet d’un refus de la part du ministre des armées ni du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs. La demande initiale formée auprès du ministre des armées et de la commission d’accès aux documents administratifs concernant les circonstances du décès du père du requérant et celle présentées dans le dernier état de ses écritures au tribunal ne sont pas les mêmes. En conséquence, les conclusions de M. A… sont irrecevables.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158 ne contiennent aucune information sur l’accident d’avion dont a été victime le père du requérant au Tchad en 1983. Contrairement à ce que soutient le requérant la décision du ministre des armées du 21 juin 2024 se réappropriant nécessairement le motif de l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale indique la raison pour laquelle il refuse de faire droit à la demande du requérant. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle mesure d’instruction, les conclusions tendant à l’annulation du rejet par le ministre des armées de sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes précitées, ensemble la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de consultation anticipée, doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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