Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2532317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par M. A… B…
M. B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a pris une décision illégale car il est inconnu des services de police et ne présente pas une menace pour l’ordre public et il a quitté la France pour retourner au Portugal, pays où il est légalement réadmissible.
l’interdiction étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de l’inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour défaut de base légale ;
La requête a été communiquée au préfet de police le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré est enregistrée le 5 décembre 2025, produite par le cabinet Tomasi pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 16 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et dont la qualité est lisible sur l’ampliation produite devant le tribunal, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’interdiction contestée est illégale car il est inconnu des services de police et ne présente pas une menace pour l’ordre public et il a quitté la France pour retourner au Portugal, pays où il est légalement réadmissible. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le requérant qui ne justifie pas être retourné au Portugal a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 7 avril 2023 prise par le préfet de police et à laquelle il n’a pas obtempéré. D’autre part, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public pour prendre son arrêté. Par suite, ce nouveau moyen sera, lui aussi, écarté.
Enfin, l’illégalité de l’interdiction de retour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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