Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2511030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article
R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-2, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
D’autre part, il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, à laquelle ne s’applique pas les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
M. B…, de nationalité irakienne, né le 4 août 1983, a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2025. Par ordonnance du 15 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à sa rétention. Par suite, le jugement des conclusions dont il a saisi le tribunal relève de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Nord ne se serait pas livré, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen particulier de sa situation et aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Par suite, la requête de M. B… ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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