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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2412029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 4 décembre 2024, Mme B… F…, Mme E… C… épouse F… et M. A… F…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis par Mme B… F… du fait de la consommation de Dépakine par sa mère pendant la grossesse ;
2°) de mettre à la charge de l’État à verser aux consorts F… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que pendant sa grossesse, Mme E… C… épouse F… a consommé de la Dépakine. L’enfant née de cette grossesse, Mme B… F…, présente des troubles caractéristiques de ceux qui sont imputables à l’exposition in utero à la Dépakine, à savoir des malformations des extrémités, des troubles digestifs et ORL, un retard global de développement ou encore l’absence de langage. Ils font valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné en vue de constater l’état de santé de Mme B… F…, d’établir un lien de causalité entre les troubles qu’elle présente et son exposition in utero à la Dépakine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Aux termes de l’article L. 1142-24-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés est assurée dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 1142-24-10 du même code : « Toute personne s’estimant victime d’un préjudice en raison d’une ou de plusieurs formations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l’ONIAM en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de ces dommages à cette prescription (…) La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés (…) ». Aux termes de l’article L.1142-24-11 du même code : « Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire ». Aux termes de l’article L. 1142-24-12 du même code : « S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142-24-10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142-5 ou de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire ».
3. D’une part, il ressort des dispositions précitées que la procédure amiable visant à indemniser les personnes s’estimant victimes de préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés a été instituée sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… C… épouse F… affirme avoir consommé, depuis 1997, de la Dépakine. L’enfant né de cette grossesse, Mme B… F…, présente des troubles caractéristiques de ceux qui sont imputables à l’exposition in utero à la Dépakine. L’expertise demandée, qui tend à constater l’état de santé Mme B… F…, à établir le lien de causalité entre les troubles que cette dernière présente et son exposition in utero à la Dépakine et à évaluer ses préjudices, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à mettre hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
5. La participation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux opérations d’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir leurs droits, est utile. Par suite, ses conclusions aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H… D…, exerçant au 20 avenue de la Sibelle à Paris 14e, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… F… et l’ensemble des documents relatifs au traitement pris par Mme E… C… épouse F… lors de sa grossesse ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… F… et de Mme E… C… épouse F… ;
2°) déterminer si Mme E… C… épouse F… a pris de la Dépakine durant sa grossesse ;
3°) déterminer si l’état de santé de Mme B… F… présente un lien direct, certain et exclusif avec une potentielle prise de Dépakine durant la grossesse de Mme E… C… épouse F… ;
4°) évaluer les préjudices subis par Mme B… F… et les consorts F… en distinguant les éventuels frais de santé actuels, les pertes de gains professionnels, le taux de souffrance endurée, les dépenses de santé futures, le préjudice esthétique, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice moral, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et indiquer si l’assistance d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
5°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme B… F…, Mme E… C… épouse F… et M. A… F…, de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, première dénommée des requérants, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et au docteur H… D…, expert.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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