Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2426382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant marocain né le 11 janvier 1989 à Berkane, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France en 2022 et qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le préfet des Hauts-de Seine était fondé à l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient qu’il a une relation stable et réelle avec une cousine éloignée en France avec qui il va se marier bientôt et qu’il n’a plus de liens au Maroc, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2024 qu’il était célibataire et que toute sa famille était au Maroc. En outre, la seule production d’une convention de compte du 3 février 2024 au nom de M. B et de la personne dont il indique qu’elle est sa compagne ne saurait suffire à démontrer la réalité et l’intensité de cette relation. Enfin, si M. B évoque ses efforts d’intégration professionnelle, il ne produit pour l’établir qu’une carte d’identification professionnelle du BTP du 30 juin 2024 mais aucune pièce de nature à démontrer qu’il occuperait un emploi stable en France. Dans ces conditions et alors, en outre, que la présence sur le territoire national de M. B était récente à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
6. Alors qu’il est constant que M. B n’est pas entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse de domiciliation. Dans ces conditions, et alors en outre que M. B ne fait état d’aucun élément justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B soutient qu’il ne peut pas retourner au Maroc où il n’a pas plus d’attaches, sa mère étant décédée et son père s’étant remarié avec une femme qui l’a maltraité, il ne peut être regardée comme démontrant qu’il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l’espèce, le préfet, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur les circonstances que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2022, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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