Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2307753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2307753, des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 9 décembre 2025 et un mémoire non-communiqué, enregistré le 10 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente de l’eurométropole de Strasbourg l’a suspendu à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- aucun fait ne justifiait la mesure de suspension prise à son encontre ;
- les faits reprochés ne présentent pas un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 19 novembre 2024, l’eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400558, des mémoires enregistrés le 13 mai 2024, le 28 octobre 2024 et le 9 décembre 2025 et un mémoire non-communiqué, enregistré le 10 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 portant prolongation de sa suspension par l’eurométropole de Strasbourg ;
2°) d’enjoindre à l’eurométropole de Strasbourg de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- aucun fait ne justifiait la mesure de maintien en suspension prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son maintien en suspension à titre conservatoire méconnait l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril, le 27 août et le 19 novembre 2024, l’eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées contre un acte susceptible de recours et sont par suite irrecevables ; le courriel litigieux est dépourvu de toute valeur normative et est purement confirmatif de la décision de suspension initiale qu’il ne fait que rappeler ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, représentant M. C…,
- les observations de Me Maetz, représentant l’eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. C… enseigne au conservatoire de Strasbourg depuis 1997 avec le grade d’assistant enseignant artistique principal de 1ère classe depuis le 1er janvier 2021. Par une décision du 30 août 2023, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Par un courriel du 5 janvier 2024, le requérant a informé l’eurométropole de Strasbourg de ce qu’il se présenterait au conservatoire le lundi 8 janvier suivant pour reprendre ses fonctions. Par un courriel du 8 janvier 2024, l’administratrice générale du conservatoire de Strasbourg l’a informé de ce que l’eurométropole de Strasbourg avait décidé de prolonger sa suspension. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant suspension à titre conservatoire et prolongation de sa suspension.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2307753 et 2400558 présentées par M. C… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale (…) ».
D’une part, si le conservatoire de Strasbourg demeure un établissement municipal, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, que M. C… a été recruté par un arrêté du 31 juillet 2014 du président de la communauté urbaine de Strasbourg et titularisé par un arrêté du 10 avril 2015 du président de l’eurométropole de Strasbourg. Par suite et sans que les termes de la convention du 3 mars 1972 entre la ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg y fassent obstacle, la présidente de l’eurométropole de Strasbourg était compétente pour prendre la décision contestée. D’autre part, M. D… A…, chef de service en charge du pilotage des ressources humaines était titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision contestée en vertu d’un arrêté de la présidente de l’eurométropole de Strasbourg du 20 juin 2023 régulièrement publié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La suspension d’un agent public est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par ailleurs, eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 20 mars 2023, le comportement de M. C… a été mis en cause par un parent d’élève auprès des services de l’eurométropole de Strasbourg. Il est indiqué dans ce signalement que, le 28 février 2022, M. C… a révélé à deux élèves, dans le cadre de cours individuels, que, durant sa jeunesse, il avait été victime d’abus sexuels au sein même du conservatoire et qu’il en avait relaté certaines circonstances. Le parent d’élève indique par ailleurs qu’en mars 2023, M. C… a interrompu son cours en pleurs après avoir interrogé un élève sur le fait de savoir si ses précédentes révélations avaient pu blesser certains élèves. Il ressort également des pièces du dossier qu’en mars 2021, ce même parent avait déjà signalé les relations entre ce professeur et son enfant, considérant que le requérant faisait preuve d’une trop grande proximité, qu’il posait à son élève des questions sur la vie de couple de ses parents, qu’il l’interrogeait sur sa vie sentimentale et qu’il lui confiait des éléments de sa propre vie privée. D’autre part, au cours du mois de juin 2023, l’eurométropole de Strasbourg a entendu les témoignages de parents de trois élèves, de deux de ces élèves et de M. C…. Il ressort de ces témoignages que M. C… a admis avoir fait le récit d’une agression sexuelle dont il aurait été l’objet et, de façon plus récente, avoir évoqué, en cours, avec un autre élève les incidences de ces révélations et en avoir été profondément affecté. Il ressort également de ces témoignages que M. C… aurait d’importantes difficultés à respecter la distanciation requise dans une relation entre professeur et élèves, entretenant avec certains d’entre eux une proximité affective. Dans ces conditions, en présence de ces éléments défavorables à l’encontre de M. C…, qui laissaient présumer sérieusement une attitude incompatible avec les devoirs d’un enseignant, notamment un possible manquement au devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec leurs élèves mineurs, et alors que les griefs relevés à l’encontre du requérant présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant, la présidente de l’eurométropole n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer sa suspension à titre conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente de l’eurométropole de Strasbourg l’a suspendu à titre conservatoire
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision révélée de prolongation de la suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 janvier 2024, M. C… a émis son intention de reprendre ses fonctions, et que, par un courriel du 8 janvier 2024, l’administratrice générale du conservatoire de Strasbourg lui a expressément indiqué que la collectivité souhaitait prolonger sa suspension et qu’il restait suspendu. La teneur de ce courriel révèle ainsi la décision de la collectivité de prolonger la suspension de M. C… au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, ce que, au demeurant, l’eurométropole de Strasbourg ne conteste pas. Si la collectivité soutient que ce courriel n’aurait qu’une valeur confirmative de la décision du 30 août 2023 ayant suspendu M. C… à titre conservatoire et sans indication de délai, il révèle la décision de la collectivité de prolonger la mesure de suspension au-delà du délai précité et de ne pas réintégrer l’intéressé. Cette décision, qui comporte un objet propre et distinct de la décision du 30 août 2023, n’est pas purement confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’eurométropole de Strasbourg doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…) ».
Il est constant qu’à la date du 8 janvier 2024, aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à l’encontre de M. C…, qui ne faisait pas davantage l’objet de poursuites pénales. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension de le rétablir dans ses fonctions, sans pouvoir se prévaloir de l’intérêt du service ou des difficultés tenant à l’organisation d’une enquête administrative. Par suite, en ayant décidé de prolonger la suspension de fonctions de M. C…, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2400558, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, révélée par le courriel du 8 janvier 2024, portant prolongation de sa suspension au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la suspension de fonctions de M. C… a pris fin à l’issue de la période d’exclusion temporaire de deux mois fermes infligée le 19 juillet 2024 et qu’il a, au demeurant, effectivement repris ses fonctions le 23 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’eurométropole de Strasbourg de rétablir effectivement le requérant dans ses fonctions.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, les sommes demandées par l’eurométropole de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg, partie principalement perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 portant prolongation de la suspension de M. C… est annulée.
Article 2 : L’eurométropole de Strasbourg versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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