Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2508443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 avril 1995, déclare être entré en France le 20 novembre 2023. Par une décision du 12 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette décision le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque par une décision du 5 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités qu’il énumère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il disposerait de liens familiaux et personnels forts en France, il n’apporte aucune précision supplémentaire, ni aucun élément afin de le démontrer. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du but poursuivi et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
En premier lieu et ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas de justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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