Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 23 juin 2025, n° 2303975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son option pour son ancien permis de conduire à la suite du rétablissement d’un point sur son permis de conduire à la suite de l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relativement à l’infraction commise le 27 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre en application son choix d’opter pour son ancien permis de conduire de nouveau validé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire ayant été annulé, la réalité de l’infraction n’est pas établie ; qu’il opte pour la restitution de son permis initial, après invalidation de la décision référencée « 48 SI » du 9 avril 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’annulation de l’infraction est mentionnée dans le relevé d’information intégral, ce qui entraine de facto l’annulation de la décision 48 SI notifiée le 19 mai 2020 ; qu’il appartient au requérant, qui a obtenu un nouveau permis le 23 août 2022 pour une période probatoire, d’informer l’administration de son choix d’opter pour le nouveau permis ainsi obtenu ou pour son ancien permis revalidé d’un point ; qu’il apparait qu’eu égard aux infractions qui n’avaient pas donné lieu à retrait de points compte tenu du solde de points nuls, que le permis de conduire initial, même affecté d’un point supplémentaire, demeure affecté d’un solde nul et que, dans ces conditions, son permis ne peut ainsi être restitué au requérant comme il le demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 9 avril 2020, notifiée le 19 mai suivant et devenue définitive, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls à la suite de divers retraits de points, dont un retrait d’un point à la suite d’une infraction commise le 27 mars 2019. Il est constant que le titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majoré a été annulé à la suite de la réclamation formée par le requérant auprès de l’officier du ministère public compétent et de la requête en incident contentieux jugée recevable par jugement du tribunal de police de Versailles du 17 octobre 2022. L’intéressé ayant obtenu un nouveau permis de conduire le 23 août 2022 doté d’un solde de 6 points, il a alors sollicité la restitution du point retiré à la suite de l’infraction du 27 mars 2019 et demandé au ministre de l’intérieur de valider son choix d’opter, après rétablissement de ce point, pour son ancien permis de conduire.
2. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
3. Il ressort du relevé d’information intégral produit en défense et n’est pas contesté qu’eu égard aux deux infractions enregistrées à la suite de la décision référencée 48 SI qui n’avaient pas été prises en compte dès lors que le permis de conduire initial était invalidé, le permis de conduire du requérant, même recrédité du point litigieux, demeure affecté d’un solde de points nul. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 et ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais y exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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