Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de l’intensité de ses liens privés et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 5 août 1976, est entrée en France le 28 septembre 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour de trois mois. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, a reçu délégation à effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, cette délégation incluant tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme C… est veuve. Si elle fait valoir la présence en France de ses parents, de sa fratrie et de ses enfants, elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et se retrouver en situation d’isolement en cas de renvoi, l’intéressée ayant vécu au Maroc jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. En outre, elle ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient à ses enfants et ses parents et l’impossibilité pour eux de lui rendre visite au Maroc ou, inversement, l’impossibilité pour elle de leur rendre régulièrement visite à l’aide de visas court séjour une fois expirée l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée contre elle. Si elle se prévaut d’une durée de présence en France de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne le démontre pas par les seules pièces produites. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, ainsi qu’il le soutient en défense, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, la déclaration d’embauche dont se prévaut Mme C… est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur la légalité de celle-ci. D’autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne justifie pas d’une présence ancienne et continue ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault, en interdisant à l’intéressée, qui ne justifie par ailleurs d’aucune considération humanitaire, le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
M. B…
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